Concession et continuité du service public

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

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Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

COMMANDE PUBLIQUE

CE, 3 mai 2022, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, n°459678, B.

Le Conseil d’État a rendu, le 3 mai dernier, un arrêt intéressant les méthodes de notation des offres faites par les candidats à un marché public. Il s’agissait, en l’espèce, d’un marché public d’attribution d’un contrat de sous-concession d’une plage artificielle, située sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. La haute juridiction administrative vient préciser sur ce sujet les règles encadrant les méthodes de notation des offres par les acheteurs publics. Elle prévient notamment que les éléments d’appréciation des offres ne doivent pas être dépourvus entièrement de liens avec le critère qu’ils sont censés évaluer. La méthode de notation doit, in fine, ajoute le Conseil d’État, tendre vers un objectif : que soit retenue l’offre ayant le meilleur avantage économique global, comme en dispose l’article L. 3124-5 du code de la commande publique.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

CONCESSIONS/DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CE Avis, 27 octobre 2021, Société Enedis c/ Syder, n°452903

Quel est le régime applicable aux relations entre une autorité concédante de la distribution publique d’électricité et Enedis, concessionnaire prédésigné, à l’issue du contrat de concession, si les parties ne se sont pas accordées sur les termes d’un nouveau contrat ?

Concession de distribution d’électricité arrivée à terme  Prorogation (NON)  Tacite reconduction (NON)  Renouvellement (NON)  Obligation d’assurer la continuité du service public  Obligation de négocier et de conclure un nouveau contrat.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le contrat de concession conclu entre une autorité concédante de la distribution publique d’électricité et un gestionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité soit prorogé ou renouvelé de plein droit dans le cas où il arrive à son terme sans que les parties ne se soient entendues sur sa prorogation, son renouvellement ou la conclusion d’un nouveau contrat. Aucune disposition applicable à ces contrats n’implique, en particulier,  que leurs clauses financières puissent fonder la perception de redevances qu’elles prévoient pour une période postérieure aux termes du contrat. Si, aux termes du contrat, les parties ne se sont pas entendues sur sa prorogation, sa reconduction, son renouvellement ou la conclusion d’un nouveau contrat, le contrat cesse de produire ses effets pour l’avenir. Les dispositions de l’article L. 322-8 du code de l’énergie imposent au gestionnaire d’assurer la continuité des missions de service public qui lui incombent dans le périmètre de cette concession. Il appartient toutefois à l’autorité concédante de la distribution publique d’électricité et au gestionnaire de négocier et de conclure dans les meilleurs délais un nouveau contrat, en application des dispositions de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et du 3° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie.

CONVENTIONS DOMANIALES ET IMMOBILIÈRES

CE 13 septembre 2021, Commune de Dourdan et SNC Dourdan vacances, nos 439653 et 439675

Quelle est la valeur du rachat avant terme d’un terrain grevé d’un bail emphytéotique de droit privé par le titulaire de ce bail ?

Convention domaniale Bail emphytéotique  Cession avant terme d’un terrain communal donné à bail emphytéotique alors qu’à son terme le bailleur bénéficiait de la reprise gratuite des constructions de l’emphytéote  1. Interdiction pour une collectivité publique de céder à un prix inférieur à sa valeur un élément de son patrimoine à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé  Élément de valorisation à prendre en compte  Valeur de  la renonciation à acquérir gratuitement les constructions de l’emphytéote  2. Absence d’élément, notamment dans la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux (art. L. 2121-12 du CGCT) permettant d’apprécier la valeur de cette renonciation  Conséquence – Irrégularité de la délibération.

Bail emphytéotique sur un terrain communal en vue de la construction et de l’exploitation d’un village de vacances, stipulant qu’à son expiration la commune acquerrait gratuitement la propriété des constructions édifiées par l’emphytéote. 1. S’il était loisible à la commune de céder le terrain avant le terme du bail et renoncer à ce droit à une remise gratuite des propriétés édifiées, le conseil municipal, qui devait respecter le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé, ne pouvait délibérer sans prendre en compte la valeur d’une telle renonciation. 2. Cette délibération autorisant la cession est illégale au motif que les membres du conseil municipal n’ont pas été mis à même, notamment par la note explicative de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, d’apprécier si la différence entre le prix envisagé et l’évaluation fournie par le service des domaines pouvait être regardée comme représentative de l’indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d’accession, et par suite si un élément de son patrimoine ne serait pas cédé à un prix inférieur à sa valeur.