Recours Béziers II

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

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CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE, 8 mars 2023, n° 464619, SIPPEREC

Dans cet arrêt rendu le 8 mars dernier, le Conseil d’État étend aux clauses illicites des contrats publics, la jurisprudence qui prévaut pour l’entièreté du contrat : dans le cas d’une clause divisible, la personne publique partie au contrat peut modifier unilatéralement une telle clause au cas où son caractère serait illicite. Compte tenu du fait qu’il s’agisse d’une irrégularité particulièrement grave, il n’est pas besoin d’attendre que le juge l’invalide au contentieux. Le juge administratif ajoute que dans le cas d’une clause indivisible du reste du contrat et sous conditions, la personne publique peut même résilier unilatéralement le contrat. Le débat pourra être réouvert en jurisprudence sur la détermination des effets rétroactifs ou non de l’élimination de la clause.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS 

CE 13 juillet 2022, Commune de Sanary-sur-Mer, n°458488

Le cocontractant peut-il demander au juge du contrat d’annuler le refus de faire application de la clause de renouvellement ?

Recours Béziers II – Action en reprise des relations contractuelles – Recevabilité – Absence – Recours contre le refus de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement.

Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.