La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.
MARCHÉS PUBLICS
Conseil d’État, 5 avril 2023, n° 463554
Dans cet arrêt rendu le 5 avril dernier, le Conseil d’État a conclu qu’en ce qui concerne les marchés publics de substitution, la communication des preuves que la prestation a été effectivement réalisée, n’est pas nécessaire automatique. L’administration a bien l’obligation, comme le rappelle le juge administratif, dans tous les cas, de notifier le marché de substitution au titulaire originel du marché, mais ne saurait être tenue envers ce dernier, de communiquer de manière automatique des preuves sur la réalité de la prestation exécutée par le substituant. Le titulaire substitué doit impérativement en faire la demande.
Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.
THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS
CE 2 novembre 2022, INRAP c/ Société Quai Sud, n°450930
Un contrat conclu entre un aménageur et un opérateur pour l’exécution de prescriptions de fouilles archéologiques édictées par l’État est-il automatiquement modifié du fait de la modification de ces prescriptions ?
Exécution – Contrat conclu pour l’exécution de prescriptions de fouilles archéologiques – Modification des prescriptions par l’État – Effet sur le contrat en cours d’exécution – Obligation d’exécuter les prescriptions (OUI) – Modification automatique du contrat sans intervention des parties (NON).
Le contrat conclu entre l’aménageur qui projette de réaliser des travaux et l’opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l’exécution des prescriptions édictées par l’État, doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l’État, y compris lorsque les prescriptions sont modifiées au cours de l’exécution du contrat. En revanche, il ne résulte pas de dispositions appplicables que la modification de ces prescriptions entraînerait, par elle-même et sans l’intervention des parties, la modification de leur contrat.
CE 2 novembre 2022, Ministre des Armées c/ Société Icare, n°464479
Quelle est la portée d’un jugement d’exclusion des marchés publics non encore exécutoire ?
Contrats de la commande publique – Marchés publics – Passation – Sélection des candidatures – Interdiction de soumissionner (art. L. 2141-4 du code de la commande publique) – Portée – Personne condamnée à une peine d’exclusion des marchés par un jugement non encore exécutoire (art. 506 du code de procédure pénale) – Absence d’exclusion.
Il résulte de la combinaison des articles L. 2141-4 du code de la commande publique et 506 du code de procédure pénale qu’une personne, dont le jugement l’ayant condamnée à une peine d’exclusion des marchés n’est pas exécutoire en raison de l’appel formé à son encontre, ne peut être exclue, pour ce motif, de la procédure de passation du marché.