Responsabilité contractuelle

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

MARCHÉS PUBLICS

CE, Section, 9 mai 2023, Société Gespace France et autres, n° 451710, A.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise un point fondamental dans le corpus des règles relatives au point de départ du délai de prescription de l’action quasi-délictuelle intentée pour pratiques anticoncurrentielles dans le cadre d’un marché public. En l’espèce, la haute juridiction administrative avait à examiner un cas où les organes dirigeants de la personne publique victime avaient participé eux-mêmes aux pratiques litigieuses. Le juge administratif énonce donc que cette participation renvoie le point de départ du délai de prescription, non pas à la date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière certaine des faits, mais à la date où les nouveaux organes dirigeants de la personne publique, et non impliqués dans les faits, ont eu connaissance des faits. Cela renforce donc le droit à l’action en réparation des personnes publiques victimes de pratiques anticoncurrentielles lors de la passation d’un marché public.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 10 octobre 2022, Communauté d’agglomération du Grand Angoulême, n°455188

Quelles conséquences de la réception de l’ouvrage sur les obligations financières du mandataire solidaire d’un groupement de maîtrise d’œuvre ?

Exécution  Exécution financière  Conséquence de la réception de l’ouvrage  Fin des rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage  Réception sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché  Cas de la responsabilité financière du mandataire solidaire d’un groupement de maîtrise d’œuvre après l’expiration de sa mission (art. 3.1 du cahier des charges administratives générales)  Prestations intellectuelles, issu du décret du 26 décembre 1978.

L’article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ne s’oppose pas à ce que la responsabilité du mandataire solidaire d’un groupement de maîtrise d’œuvre puisse être recherchée en cette qualité à compter de la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d’œuvre s’est achevée. Cette dernière date marque, en effet, la fin des relations contractuelles en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, mais demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, qui lient le mandataire au titre de l’engagement solidaire qu’il a contracté.

CE 10 octobre 2022, Société Eiffage Construction, n°454446

Quel est le point de départ de la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil ?

Responsabilité contractuelle  Faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur  Prescription  Point de départ  1. Prescription quinquennale (art. 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008)  Connaissance de la faute par le maître d’ouvrage  2. Prescription trentenaire (art. 2262 du même code dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008)  Manifestation du dommage.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité contractuelle pour faute assimilable à une fraude ou à un dol sont prescrites, par application de l’article 2224 du code civil, par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d’ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l’existence de cette faute. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, ces actions en responsabilité étaient régies par la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil alors en vigueur qui courait à compter de la manifestation du dommage.