La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.
ACHATS PUBLICS
CE, 31 octobre 2024, n°491280, B
Selon les dispositions en vigueur, un contrat à prix ferme doit inclure une clause d’actualisation si un délai supérieur à trois mois sépare la fixation du prix dans l’offre et le début des prestations. En cas de négociation entre l’acheteur public et le candidat, la date de fixation du prix correspond à celle de l’offre finale remise après négociation, sauf si la négociation exclut le prix, auquel cas la dernière offre avant négociation fait foi. Le Conseil d’État estime, en l’espèce, que la cour, en calculant ce délai de trois mois à partir de l’offre définitive signée le 7 octobre 2009 par le mandataire du groupement, n’a pas dénaturé les faits ni commis d’erreur juridique. Ainsi, la demande des sociétés requérantes visant l’annulation de l’arrêt attaqué est infondée.
Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.
THÉORIE GÉNÉRALE DU CONTRAT
CE 24 juillet 2024, Commune de Sevran, n° 491268
Des propos tenus sur les réseaux sociaux par le président d’une commission de DSP et critiquant la gestion du service public délégué à l’approche du renouvellement du contrat sont-ils constitutifs d’un manquement au principe d’impartialité ?
Principe d’impartialité – Manquement (non) – Délégation de service public – Commentaire sur la gestion d’un service délégué par un élu local sur les réseaux sociaux.
Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Un commentaire sur les réseaux sociaux ne constitue pas une atteinte à l’impartialité de l’autorité concédante lorsque la modération des propos et le contexte de cette publication ne révèlent ni parti pris, ni animosité personnelle à l’encontre du concessionnaire sortant.
MARCHÉS PUBLICS
CJUE (4e ch.) 13 juin 2024, Staten Og, n° C-737/22
Est-il possible de prévoir un mécanisme d’attribution de lots d’un marché public dans lequel le premier lot est attribué au candidat ayant proposé le prix le plus bas, et les autres lots attribués aux autres candidats, à la condition qu’ils acceptent de s’aligner sur le prix proposé par le moins-disant ?
Passation – Principe d’égalité de traitement – Principe de transparence – Division du marché en lots – Attribution du lot le plus important au candidat moins-disant – Attribution des autres lots à d’autres soumissionnaires acceptant de modifier leur prix – Absence de méconnaissance des principes d’égalité et de transparence.
Les principes d’égalité de traitement et de transparence ne s’opposent pas à ce que, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public divisé en lots, le soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre économiquement la plus avantageuse se voie, conformément aux modalités définies dans les documents de marché, attribuer un lot à condition qu’il accepte de livrer les fournitures et d’effectuer les prestations relatives à ce lot au même prix que celui proposé par le soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et qui s’est vu, par conséquent, attribuer un autre lot, plus important, de ce marché.