La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.
MARCHÉS PUBLICS
CE, 13 décembre 2024, N° 489720, B.
Le litige concerne un marché public de travaux attribué par la commune de Puget-Ville à la société Idex Energies en 2012, pour la construction d’un réseau de chaleur. Après réception des travaux en 2013, sous réserve de prestations et avec réserves, la commune a réclamé en 2019 des provisions pour des désordres et des pénalités de retard, mais sa demande a été rejetée en première instance et en appel. Juridiquement, les délais de garantie de parfait achèvement commencent à la date de réception des travaux, même assortie de réserves. La cour administrative d’appel de Marseille a jugé que certains désordres, non réservés ou signalés dans l’année, n’étaient pas couverts par cette garantie. Par ailleurs, elle a estimé que la garantie décennale des constructeurs ne s’appliquait pas d’office. Enfin, les pénalités pour retard dans l’exécution des travaux ne s’appliquent pas au retard dans la levée des réserves. Le Conseil d’État a confirmé ces décisions, rejetant le pourvoi de la commune.
Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.
MARCHÉS PUBLICS
CE 24 juillet 2024, Agence publique pour l’immobilier de la justice, n° 490458
Un architecte inscrit à un tableau de l’ordre en métropole peut-il candidater à un marché de maîtrise d’oeuvre en Polynésie française ?
Passation – Candidature – Candidature à un marché de maîtrise d’oeuvre en Polynésie française – Candidature d’un architecte inscrit à un tableau en Métropole – Conditions.
Il résulte de la combinaison des articles 1er, 3, 7 et 8 du décret, n° 47-1154 du 25 juin 1947 et de l’acte dit loi du 31 décembre 1940 auxquelles ils renvoient, qui demeurent applicables en Polynésie française, que si un architecte établi sur le territoire de celle-ci doit être inscrit au tableau de l’ordre de la Polynésie française pour y exercer sa profession, l’inscription d’un architecte au tableau d’un autre ordre des architectes français permet à l’intéressé d’exercer de manière ponctuelle sur le territoire de cette collectivité sous la seule réserve d’en informer préalablement le conseil régional de l’ordre des architectes de la Polynésie française sous le contrôle duquel il se trouve alors placé.
CE 30 juillet 2024, Communauté d’agglomération Valence Romans agglomération, n° 470756
Quelle est la portée du choix opéré par le jury d’un concours pour sélectionner des candidats ?
Quel contrôle exerce le juge sur le choix de l’attributaire après mise en œuvre d’un concours ?
Passation – Sélection des candidats – a) Mise en œuvre d’un concours (art. 8 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, puis art. L. 2125-1 du code de la commande publique) – Portée du choix du jury – Simple avis. b) Contrôle du juge sur le choix de l’attributaire au vu de la qualité de son offre – Contrôle restreint – Cas du choix par le pouvoir adjudicateur au vu de l’avis d’un jury de concours.
Il résulte de l’article 8 de l’ordonnance, n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 88 du décret, n° 2016-360 du 25 mars 2016, dont la portée a été reprise à l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, que l’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours et qu’il peut, notamment, porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury. Le juge du fond exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste sur le choix par l’acheteur du candidat, quand bien même un concours a été organisé en vue de la passation d’un marché.
TA Bordeaux 15 mai 2024, Société Becton Dickinson France, n° 2200353
Quelle indemnisation pour le titulaire d’un accord-cadre en cas d’interruption de l’exécution d’un bon de commande ?
Exécution – Accord-cadre – Interruption de l’exécution d’un bon de commande – Indemnisation de la marge bénéficiaire et des dépenses engagées.
La personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, annuler unilatéralement un bon de commande portant sur des prestations décrites dans un accord-cadre ou un marché à bons de commande, même en l’absence de clause le prévoyant, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. En l’absence de stipulations contractuelles fixant les droits à indemnité du cocontractant, ce dernier peut prétendre à être indemnisé du préjudice résultant de la perte de la marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du bon de commande annulé et, le cas échéant, des dépenses qu’il a engagées pour s’acquitter des obligations mises à sa charge par l’émission du bon de commande.