Marché public de travaux

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE, 5 février 2025, N° 491584, B.

L’établissement public du parc national de Port-Cros a sollicité en 2017 une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour aménager une zone de mouillages dans la passe de Bagaud. L’autorisation a été accordée par arrêté du 24 mars 2020. Des associations ont contesté cette décision, mais leurs recours ont été rejetés par le tribunal administratif de Toulon en 2022 et par la cour administrative d’appel de Marseille en 2023. En cassation, le Conseil d’État déclare irrecevable le recours d’une des associations en raison de son désistement en première instance. Il rappelle que l’autorisation a été délivrée à un établissement sous tutelle de l’État, rendant inapplicables certaines procédures de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, il estime que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des règles d’urbanisme applicables aux espaces protégés. Par conséquent, l’arrêt attaqué est annulé.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CJUE 17 octobre 2024, NFŠ a.s., aff. C-28/23

Une subvention octroyée par une personne publique pour la construction d’un ouvrage public, assortie d’une promesse d’achat de l’ouvrage après sa construction, constitue-t-elle un marché public de travaux ?

Marché public de travaux Notion Subvention Aide d’État Contrat onéreux Intérêt économique direct Influence déterminante sur la nature ou la conception de l’ouvrage.

Constitue un « marché public de travaux », un ensemble contractuel liant un État membre à un opérateur économique et comprenant un contrat de subvention ainsi qu’une promesse d’achat, conclu en vue de la réalisation d’un stade de football, dès lors que cet ensemble contractuel crée des obligations réciproques entre cet État et cet opérateur économique, qui incluent l’obligation de construire ce stade conformément aux conditions spécifiées par ledit État ainsi qu’une option unilatérale au bénéfice dudit opérateur économique correspondant à une obligation pour le même État d’acheter ledit stade, et octroie au même opérateur économique une aide d’État reconnue par la Commission comme étant compatible avec le marché intérieur.

CJUE 22 octobre 2024, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AȘ, aff. C – 652/22

Un opérateur d’un État tiers à l’UE, n’ayant conclu aucun accord international avec l’Union, peut-il se prévaloir des dispositions des directives marchés à l’appui de la contestation d’une procédure à laquelle il a participé ?

Égalité d’accès à la commande publique Opérateur d’un pays tiers à l’UE n’ayant pas conclu d’accord international avec l’Union garantissant l’accès égal et réciproque aux marchés publics Droit de se prévaloir des directives marchés (Non) Modalités d’exclusion.

Si le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que les opérateurs économiques des États tiers à l’Union européenne soient, en l’absence de mesures d’exclusion adoptées par l’Union, admis à participer à une procédure de passation d’un marché public régie par la directive 2014/25, il s’oppose, en revanche, à ce que lesdits opérateurs économiques puissent, dans le cadre de leur participation à une telle procédure, se prévaloir de cette directive et ainsi exiger un traitement égal de leur offre par rapport à celles présentées par les soumissionnaires des États membres et par les soumissionnaires des pays tiers visés à l’article 43 de ladite directive. Seule l’Union est compétente pour adopter un acte de portée générale concernant l’accès, en son sein, aux procédures de passation de marchés publics des opérateurs économiques d’un pays tiers n’ayant pas conclu d’accord international avec l’Union garantissant l’accès égal et réciproque aux marchés publics, en instaurant, soit un régime d’accès garanti à ces procédures pour ces opérateurs économiques, soit un régime qui exclut ceux-ci ou qui prévoit un ajustement du résultat issu de la comparaison de leurs offres avec celles soumises par d’autres opérateurs économiques.

CE 31 octobre 2024, Société Routière de Haute-Corse et Corse Travaux, n° 491280

Quel est le point de départ de l’actualisation du prix de l’offre ?

Exécution financière Actualisation du prix Contrat conclu à prix ferme Exigence d’une clause d’actualisation du prix applicable en cas de délai supérieur à trois mois entre les dates de fixation du prix et de début des prestations (art. R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la commande publique) Hypothèse de la négociation du prix Date de remise de l’offre finale après négociation.

Il résulte du III de l’article 18 du code des marchés publics alors en vigueur, repris en substance aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la commande publique, que le contrat conclu à prix ferme doit comporter une clause d’actualisation du prix, applicable lorsqu’un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations. Dans le cas où une négociation a eu lieu entre l’acheteur public et le candidat, c’est la date à laquelle ce dernier a remis, après négociation, son offre finale qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l’offre au sens de ces dispositions.