La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.
MARCHÉS PUBLICS
CAA de Marseille, 17 février 2025, req. n°23MA02274
La cour administrative d’appel de Marseille rappelle que la responsabilité du maître d’œuvre peut être engagée s’il manque à son devoir de conseil en ne signalant pas au maître d’ouvrage des désordres dont il pouvait avoir connaissance. Ce devoir implique d’alerter sur toute non-conformité aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes applicables afin que le maître d’ouvrage puisse refuser la réception ou formuler des réserves. Dans une affaire concernant l’installation d’un ascenseur pour personnes à mobilité réduite dans un collège, il est apparu après réception des travaux que l’ascenseur ne disposait pas de la certification « CE » requise. Le maître d’œuvre aurait dû vérifier cette certification et alerter le maître d’ouvrage. Son manquement à ce devoir de conseil lors de la réception engage donc sa responsabilité.
Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.
MARCHÉS PUBLICS
Quel est le champ de l’assurance dommages-ouvrage ?
CE 31 octobre 2024, Bureau Veritas Construction, n° 488920
Responsabilité des constructeurs – Assurance dommages-ouvrage (art. L. 241- 2 du code des assurances) – Désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux – Circonstance faisant obstacle au versement d’une indemnité à ce titre – Absence.
Il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations. Par suite, la seule circonstance que les désordres aient fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l’obligation contractuelle des constructeurs d’y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l’assureur verse, en exécution de l’assurance dommages-ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires.
Comment calculer l’indemnité du candidat illégalement évincé ?
CE 31 octobre 2024, Métropole d’Aix-Marseille Provence, nos 490242 et 490243
Responsabilité – Responsabilité extra-contractuelle pour faute – Indemnisation d’un candidat illégalement évincé –Candidat ayant eu des chances sérieuses d’emporter le marché – Indemnisation du manque à gagner – Calcul –Soustraction du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes affectée à l’exécution du marché.
Le manque à gagner d’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public, évincée à l’issue d’une procédure irrégulière, est évalué par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché si elle en avait été titulaire.
CONCESSIONS / DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC
CE 31 octobre 2024, Commune de Fontainebleau, n° 487995
Les sommes versées par le délégataire pour la mise à disposition des installations doivent-elles faire l’objet d’une indemnisation en cas de résiliation anticipée du contrat de délégation de service public ?
Sommes versées par le délégataire correspondant à la mise à disposition de biens – Durée de la délégation – Résiliation anticipée – Indemnisation de la part non amortie.
Il résulte de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’une convention de délégation de service public (DSP) peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droits d’entrée à la condition. Lorsque la convention de DSP prévoit que ces sommes correspondent à la mise à disposition de biens, évalués nécessairement à la valeur nette comptable, et qu’elle est résiliée par la collectivité délégante avant son terme normal, le délégataire a droit, sauf si le contrat en stipule autrement, à l’indemnisation par la collectivité délégante de la part non amortie de telles sommes correspondant, à la date de la résiliation, à la valeur nette comptable des biens ainsi mis à disposition, si ces biens font retour à la collectivité ou sont repris par celle-ci.
Il résulte de l’article L. 1411-2 du CGCT que la durée normale d’amortissement des installations susceptible d’être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l’amortissement comptable des investissements.