La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.
CONCESSIONS/DSP
CE 10 juin 2025, « Concession Autoroute A69 », n° 495479, B.
Dans cette décision, le Conseil d’État rejette les requêtes des associations Agir pour l’environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons, qui demandaient l’abrogation d’une clause de la concession de l’autoroute A69 relative à sa durée et à sa résiliation. Ces associations contestaient cette clause au motif qu’elle excéderait le temps nécessaire à l’amortissement des investissements. Le Conseil d’État rappelle que seules les clauses « réglementaires » d’un contrat administratif peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Or, la clause en question, relevant du régime financier de la concession, est purement contractuelle. Elle ne peut donc être contestée par cette voie. Les recours sont donc jugés irrecevables.
Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.
MARCHÉS PUBLICS
CE 31 octobre 2024, Société Routière de Haute-Corse et Corse Travaux, n°491280
Quel est le point de départ de l’actualisation du prix de l’offre ?
Exécution financière – Actualisation du prix – Contrat conclu à prix ferme – Exigence d’une clause d’actualisation du prix applicable en cas de délai supérieur à trois mois entre les dates de fixation du prix et de début des prestations (art. R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la commande publique) – Hypothèse de la négociation du prix – Date de remise de l’offre finale après négociation.
Il résulte du III de l’article 18 du code des marchés publics alors en vigueur, repris en substance aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la commande publique, que le contrat conclu à prix ferme doit comporter une clause d’actualisation du prix, applicable lorsqu’un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations. Dans le cas où une négociation a eu lieu entre l’acheteur public et le candidat, c’est la date à laquelle ce dernier a remis, après négociation, son offre finale qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l’offre au sens de ces dispositions.
CE 31 octobre 2024, Bureau Veritas Construction, n°488920
Quel est le champ de l’assurance dommages-ouvrage ?
Responsabilité des constructeurs – Assurance dommages-ouvrage (art. L. 241- 2 du code des assurances) – Désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux – Circonstance faisant obstacle au versement d’une indemnité à ce titre – Absence.
Il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations. Par suite, la seule circonstance que les désordres aient fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l’obligation contractuelle des constructeurs d’y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l’assureur verse, en exécution de l’assurance dommages-ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires.

