Résiliation anticipée

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONCESSIONS / DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CE, 17 juillet 2025, Société du Grand Casino de Dinant, n° 503317, A.

Le Conseil d’État, saisi par la commune de Berck-sur-Mer, a confirmé l’ordonnance du juge des référés de Lille annulant la procédure de passation de concession pour l’exploitation du casino. Il a jugé recevables les interventions des sociétés Jean Metz et Groupe Partouche. Le juge des référés avait relevé que la condition imposée aux candidats de disposer, dans un délai de deux mois, d’un titre de propriété ou d’occupation du bâtiment du casino favorisait indûment la société Jean Metz, déjà titulaire, et portait atteinte au principe d’égalité. Le Conseil d’État rappelle que les biens nécessaires au service public concédé, même s’ils appartiennent à une société liée au concessionnaire, doivent revenir gratuitement à la commune à l’issue de la concession. Il confirme que le bâtiment litigieux, spécialement aménagé pour le casino, relève de cette catégorie. Les arguments fondés sur la protection du droit de propriété sont écartés comme nouveaux et donc inopérants. Le pourvoi de la commune est rejeté.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 31 octobre 2024, Métropole d’Aix-Marseille Provence, nos 490242 et 490243

Comment calculer l’indemnité du candidat illégalement évincé ?

Responsabilité – Responsabilité extra-contractuelle pour faute – Indemnisation d’un candidat illégalement évincé – Candidat ayant eu des chances sérieuses d’emporter le marché – Indemnisation du manque à gagner – Calcul – Soustraction du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes affectée à l’exécution marché.

Le manque à gagner d’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public, évincée à l’issue d’une procédure irrégulière, est évalué par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché si elle en avait été titulaire.

CONCESSIONS / DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CE 31 octobre 2024, Commune de Fontainebleau, n° 487995

Les sommes versées par le délégataire pour la mise à disposition des installations doivent-elles faire l’objet d’une indemnisation en cas de résiliation anticipée du contrat de délégation de service public ?

Sommes versées par le délégataire correspondant à la mise à disposition de biens – Durée de la délégation – Résiliation anticipée -Indemnisation de la part non amortie.

Il résulte de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’une convention de délégation de service public (DSP) peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droits d’entrée à la condition que ces sommes, que la convention doit justifier, ne soient pas étrangères à l’objet de la délégation. Lorsque la convention de DSP prévoit que ces sommes correspondent à la mise à disposition de biens, évalués nécessairement à la valeur nette comptable, et qu’elle est résiliée par la collectivité délégante avant son terme normal, le délégataire a droit, sauf si le contrat en stipule autrement, à l’indemnisation par la collectivité délégante de la part non amortie de telles sommes correspondant, à la date de la résiliation, à la valeur nette comptable des biens ainsi mis à disposition, si ces biens font retour à la collectivité ou sont repris par celle-ci. Il résulte de l’article L. 1411-2 du CGCT que la durée normale d’amortissement des installations susceptible d’être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l’amortissement comptable des investissements.