Marchés de l’UGAP 

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

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MARCHÉS PUBLICS

CE 24 novembre 2025, Société Engie Energie Services, n° 497438, B.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État confirme la décision de la cour administrative d’appel de Versailles annulant les pénalités de 287 950 € infligées par l’INPI à Engie ES dans le cadre d’un marché de gestion multiservice. Il juge que la règle du « délai raisonnable » d’un an ne s’applique pas aux recours en responsabilité contractuelle, lesquels relèvent uniquement de la prescription de la loi de 1968. Il précise également que l’article 37 du CCAG ne régit pas les contestations relatives aux pénalités, qui n’exigent qu’une réclamation préalable. La cour a souverainement estimé que le marché ne dispensait pas l’INPI d’une mise en demeure avant d’appliquer les pénalités.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

TC 7 juillet 2025, Commune Le Grand-Quevilly c/ Union des Groupements d’Achats Publics, n° 4353

Quelle est la nature juridique des marchés conclus par l’UGAP ?

Marchés de l’UGAP – Marché amont passé avec une société prestataire – Société prestataire – Contrat administratif – Marché aval passé avec la personne publique bénéficiaire de l’achat – Contrat administratifs. CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLIC – Juge des référés – Litige relatif à l’exécution d’un marché public – Compétence exclusive du juge administratif des référés pour statuer sur une demande d’expertise.

Les marchés conclus par l’UGAP qui sont, en vertu des dispositions de l’article 17 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, soumis aux dispositions du code des marchés publics, entrent dans le champ d’application du code des marchés publics. Par suite, en application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, un marché public passé par l’UGAP, en qualité de centrale d’achat, avec une société, présente le caractère d’un contrat administratif. Il en va de même par voie de conséquence du contrat passé entre l’UGAP et la personne publique, bénéficiaire de l’achat réalisé par l’UGAP à son profit. Le contrat conclu par la commune avec la société chargée de l’entretien de ce véhicule présente le caractère d’un contrat administratif, de même que celui conclu avec l’assureur du véhicule, les services d’assurances des personnes publiques ayant été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l’article 1er du décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics. Par suite, les litiges susceptibles de naître entre les parties présentes devant le juge des référés ne seraient relatifs qu’à l’exécution de contrats administratifs. Il suit de là que la demande d’expertise formée par la commune ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative étant seule compétente pour en connaître.

CE 22 juillet 2025, Société NGE Génie Civil, n° 494323

Quel taux d’intérêts moratoires applicable à raison d’un retard de paiement d’un solde fixé par accord transactionnel ?

Exécution financière – Retard de paiement – Intérêts moratoires contractuels – Existence – Retard de paiement du solde du marché en principal et intérêts fixés par accord transactionnel.

Les dispositions des articles 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et L. 2192-14 du code de la commande publique interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. Lorsqu’un accord de transaction fixe, forfaitairement et définitivement pour solde de tous comptes en principal et intérêts, le montant global d’un marché à un nouveau montant incluant les reprises de réserves, les révisions de prix et les intérêts moratoires, pour un règlement prévu au plus tard à une date prévue par cet accord, la somme due au terme de ce dernier ne procède pas d’un contrat distinct du contrat de marché public, mais intervient en règlement du marché public, fût-ce au terme d’une transaction. En cas de retard de paiement, s’appliquent à cette somme, jusqu’à son paiement effectif, les intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, sans que la signature de la transaction puisse y faire obstacle, et non les intérêts moratoires au taux légal prévus par les dispositions du code civil.