Garantie décennale

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CE, 10 décembre 2025, N° 500363, B.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société Vert Marine dirigé contre l’arrêt ayant validé le titre exécutoire émis par la commune de Boulogne-Billancourt pour le reversement de produits constatés d’avance à l’issue d’un contrat de délégation de service public. Il juge que les échanges prolongés entre les parties constituaient une tentative suffisante de conciliation préalable, exigée par le contrat. Il précise qu’en l’absence de stipulation expresse contraire, les produits constatés d’avance doivent être reversés à l’autorité délégante à l’expiration de la convention. La cour n’a donc ni dénaturé le contrat ni commis d’erreur de droit en estimant que ces sommes devaient revenir à la commune.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 15 juillet 2027, Société Nouvelle Laiterie de la Montagne, n° 494073

Quelles conséquences tirer de l’absence au contrat d’une clause de révision de prix légalement prévue ? Quels sont les paramètres que doit prendre en compte le juge du contrat pour modérer les pénalités contractuelles ?

Circonstance entachant le contenu du contrat d’illicéité ou constitutive d’un vice d’une particulière gravité – Absence – Méconnaissance, dans un marché de fournitures, de l’obligation de prévoir une clause de révision de prix (obligation posée à l’actuel article R. 2112-14 du code de la commande publique). Exécution financière du contrat – Rémunération du cocontractant – Pénalités financières – Pénalités de retard – Pouvoir de modulation par le juge en cas de montant manifestement excessif – Possibilité de prendre en compte des fautes commises par l’acheteur public – Existence.

L’absence d’une clause de révision de prix dans des marchés publics de fournitures, légalement prévue lorsque le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux (obligation reprise à l’article R. 2112-14 du code de la commande publique), ne constitue pas un vice d’une particulière gravité ni n’entache d’illicéité le contenu de ces contrats. Dès lors, l’illégalité dont ces derniers sont entachés n’est pas de nature à justifier qu’ils soient écartés, ni à faire obstacle à ce que le litige soit réglé sur le terrain contractuel.Pour déterminer s’il y a lieu de modérer les pénalités résultant d’un marché public si elles atteignent un montant manifestement excessif, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens par une partie, apprécie la gravité de l’inexécution constatée de la part du cocontractant au regard des fautes commises par l’acheteur public.

CE 22 juillet 2025, Office public de l’habitat Lille Métropole Habitat, n° 491997

Des travaux de démolition et remblaiement relèvent-ils de la construction d’un ouvrage public au sens du droit de la garantie décennale ?

Garantie décennale – Conditions – Notion d’ouvrage public – Absence – Travaux de remblaiement des sols en complément de travaux de démolition. CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS – Cassation – Contrôle du juge de cassation – Contrôle de qualification juridique – Existence – Notion d’ouvrage public.

Le remblaiement de terrains en complément de travaux de démolition d’un bâtiment existant et l’engazonnement d’espaces verts ne constituent pas la construction d’un ouvrage au sens des principes régissant la garantie décennale des constructeurs.

Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur le point de savoir si des travaux portent sur la réalisation d’un ouvrage au sens des principes régissant la garantie décennale des constructeurs, au titre de laquelle les désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.