L’encadrement financier de la fin des concessions : le sort des produits constatés d’avance

Parole expert

Fanny Vandecasteele
Avocat Of Counsel
Département droit public des affaires
LexCase

Par sa décision Société Vert Marine du 10 décembre dernier, le Conseil d’État vient combler un vide jurisprudentiel concernant la gestion comptable et contractuelle des fins de délégation de service public. Dans cet arrêt attendu, la Haute Juridiction consacre le principe selon lequel tous les produits constatés d’avance (PCA) doivent être restitués à l’autorité délégante lors de l’expiration du contrat, sauf stipulation contraire.

Une solution qui va avoir des impacts importants sur la manière d’appréhender et de gérer la fin des contrats de DSP par les autorités délégantes.

Les produits constatés d’avance (PCA) sont définis sur le plan comptable comme des revenus perçus par une entreprise, mais non encore réalisés. En d’autres termes, des ressources potentiellement perçues avant que la prestation ne soit fournie à l’image du fonctionnement des abonnements.

Tel est d’ailleurs le cas de figure qui a donné lieu à l’arrêt précité : un litige opposant la commune de Boulogne Billancourt à la société Vert Marine en lien avec l’encaissement par cette dernière d’abonnements de piscine et de patinoire dont la durée de validité excédait la durée normale du contrat. Les sommes encaissées par le délégataire constituaient-elles un profit définitif pour l’entreprise sortante ou une créance rattachée au service public lui-même ?

  1. Reconnaissance d’une présomption de reversement

L’apport majeur de l’arrêt réside dans l’instauration d’une présomption de reversement de l’ensemble des produits constatés d’avance à l’autorité délégante en fin de contrat et l’on comprend tout à fait la logique d’une telle décision : si l’autorité délégante (ou le nouveau délégataire) doit supporter le coût de la prestation d’ores et déjà commercialisée par l’ancien exploitant, il est alors tout à fait logique qu’il perçoive la recette correspondante.

La cour d’appel de Versailles avait d’ailleurs déjà statué en 2018 dans un sens similaire en considérant que : « S’il est exact que la société Nemesis était autorisée à encaisser les recettes, c’était bien évidemment à charge pour elle d’assurer les prestations correspondantes. Dès lors qu’elle n’a pas réalisé ces prestations, elle s’expose à une action en remboursement » (cf. CA de Versailles, 23 janvier 2018, n°16/06991). Hors cas particuliers, on ne saurait en effet admettre que le délégataire conserve des redevances perçues d’avance auprès des usagers sans aucune délivrance du service public correspondant, et alors même que l’autorité délégante pourrait être potentiellement tenue d’exécuter ces engagements auprès des usagers.

Une telle situation conduirait d’une part indubitablement à un enrichissement sans cause du délégataire aujourd’hui totalement prohibée (cf. CE, 16 décembre 2022, SNC Grasse-Vacances, n°455186), et viendrait d’autre part nécessairement améliorer l’équilibre économique du contrat en faveur du délégataire en lui permettant de conserver des recettes qu’il n’aurait jamais dû percevoir et qui sont relatives à des prestations fournies en dehors de tout cadre contractuel.

La solution dégagée par le Conseil d’État n’est donc pas fondamentalement nouvelle, mais permet de mettre définitivement fin à une incertitude née après une décision rendue par la cour administrative d’appel de Nantes en 2014 où des PCA avaient pu être conservées par le délégataire alors même qu’aucune stipulation contractuelle ne le prévoyait. Un cas d’espèce isolé où le juge administratif avait surtout fait preuve de pragmatisme en considérant qu’il était probable que la commune n’aurait pas à prendre en charge le service dû en contrepartie des recettes perçues par l’ancien exploitant, dès lors que celles-ci correspondaient essentiellement à des titres vendus au cours de la première année d’exploitation n’ayant toujours pas été utilisés près de six ans plus tard (cf. CAA Nantes, 11 avril 2014, Communauté de communes du pays de Fontenayle-Comte, n°12NT03317).

  1. Possibilité de déroger à cette règle dans le contrat

Bien évidemment, et c’est là toute la subtilité de la décision rendue par le Conseil d’État, il est tout à fait possible pour les parties de venir déroger à cette règle en prévoyant expressément dans le contrat que les PCA seront conservées par le délégataire au terme du contrat.

Certes une telle clause resterait toujours en opposition avec la logique selon laquelle celui qui délivre la prestation doit percevoir la recette, et il est peu probable qu’elle soit régulièrement mise en œuvre. Il reste néanmoins que cette possibilité peut s’expliquer dans certains cas bien particuliers où la conservation des PCA par le délégataire au terme du contrat a participé à la détermination de l’équilibre économique du contrat. Il était donc intéressant que le Conseil d’État puisse conserver cette possibilité aux parties.

  1. Conséquences pratiques : vers un audit systématique de fin de contrat

Cette décision ne fait finalement que confirmer la nécessité, pour les acteurs de la commande publique, de faire preuve d’une rigueur accrue lors de la rédaction de leurs contrats de DSP, mais également dans la gestion des opérations de sortie de tels contrats.

Sécurisation rédactionnelle : afin d’éviter les problèmes en fin de contrat, il est toujours préférable d’intégrer des clauses spécifiques à la gestion des « produits constatés d’avance », mais également des « dépenses engagées d’avance » ;

Réalisation d’un inventaire financier en fin de contrat : au même titre que l’inventaire des biens (retour, reprise et propres), les autorités délégantes doivent prévoir la transmission au terme du contrat d’un inventaire précis des titres émis, mais non consommés.

Et si le contrat de DSP en cours ne prévoit rien, pas de panique, de telles données peuvent tout à fait être obtenues auprès du délégataire, dans le cadre de l’exercice du pouvoir de contrôle et de direction de l’autorité délégante. Un opérateur qui refuserait de transmettre ces données se mettrait nécessairement en faute et s’exposerait à des sanctions plus ou moins graves.

La signature d’un protocole de fin de contrat traitant à la fois des aspects patrimoniaux, mais également financiers reste bien évidemment toujours facultatif, mais très largement recommandé tant il facilitera ensuite les opérations liées au renouvellement du contrat.