La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.
CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS
CE, 30 décembre 2024, N° 491266, B.
En 2019, la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération a lancé un appel à concurrence pour gérer un complexe cinématographique à Château-Arnoux-Saint-Auban. Le contrat a été attribué en 2020 à l’Association de gestion du cinématographe, tandis que l’offre de la société Ciné Espace Évasion a été rejetée. Celle-ci a saisi le tribunal administratif de Marseille, qui a résilié le contrat et octroyé une indemnité de 99 000 euros pour éviction irrégulière. Cependant, en 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement, estimant que la procédure respectait les règles de négociation prévues par le code de la commande publique. Le Conseil d’État a confirmé cette décision, rejetant la demande en cassation de Ciné Espace Évasion.
Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.
CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS
TC 17 juin 2024, M. et Mme Boulayc/Commune de Changé et autre, n°4302
Quelle est la portée du principe de primauté de la responsabilité contractuelle sur la responsabilité extracontractuelle née de la mauvaise exécution de travaux ?
Compétence du juge judiciaire – Existence – Action tendant à la réparation de dommages survenus à l’occasion de l’exécution de travaux publics dont le fondement réside dans un contrat de droit privé – Primauté de la responsabilité contractuelle sur la responsabilité extracontractuelle – Dommages survenus sur une parcelle vendue par une commune au sein d’un lotissement à raison de la mauvaise exécution de travaux publics.
S’il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu’elle ait la qualité de participant, d’usager ou de tiers, à l’encontre du maître de l’ouvrage ou des participants à l’exécution des travaux publics, il en va différemment lorsque le fondement de l’action engagée par la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé. En effet, lorsqu’une personne privée est liée à une personne publique par un contrat, elle ne peut, eu égard aux rapports juridiques qui naissent de ce contrat, exercer d’autre action en responsabilité contre cette personne publique au titre de l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles que celle procédant de ce contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans la mauvaise réalisation ou l’absence de réalisation de travaux, prévus par ce contrat, qui revêtent par ailleurs le caractère de travaux publics.
CE 30 juillet 2024, Collectivité territoriale de la Martinique, n°485583
Quel contrôle du juge administratif sur l’impartialité d’une sentence arbitrale interne ?
Sentence arbitrale interne – Principe d’impartialité – Contrôle du Conseil d’État
Le recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat administratif ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Au sein de la juridiction administrative, le Conseil d’État est compétent pour connaître des recours dirigés contre une telle sentence arbitrale, en application de l’article L. 321-2 du code de justice administrative (CJA). L’arrêt commenté étend aux sentences internes les règles issues de l’arrêt Fosmax en matière de sentences internationales. Le Conseil d’État contrôle la régularité de la procédure au regard du principe d’impartialité. Si le rapport rédigé par l’un des arbitres a pris position sur les prétentions des parties, cette circonstance ne traduit nullement une méconnaissance du principe d’impartialité, s’agissant d’un document d’étape établi par l’un des arbitres dans le cours de l’instance arbitrale, à l’égard duquel, au demeurant, les parties ont pu faire valoir, avant que le tribunal arbitral se prononce, leurs observations tant sur la teneur des propositions faites que sur la méthodologie retenue.
CE 30 juillet 2024, Société Tarkett France, n°491172
Quelle est la nature de la décision d’un magistrat administratif ordonnant à une partie de remettre à l’expert des documents ?
Procédure contentieuse – Expertise – Décision du magistrat chargé des opérations d’expertise enjoignant à une partie de remettre à l’expert des documents (art. R. 621-7-1 du code de justice administrative) – Nature – Décision juridictionnelle.
La décision par laquelle le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, ou le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise qu’il désigne, enjoint à une partie, le cas échéant sous astreinte, de remettre à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission présente, compte tenu de son objet et de ses effets, un caractère juridictionnel. Par la suite, elle peut être directement contestée, soit dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre V du code de justice administrative, en appel lorsque le constat ou l’expertise a été ordonné par le juge des référés du tribunal administratif ou en cassation lorsque cette mesure a été ordonnée par le juge des référés de la cour administrative d’appel, soit en appel ou en cassation dans les conditions prévues par le livre VIII du même code lorsque l’expertise a été ordonnée par un jugement ou un arrêt avant-dire-droit.