L’année 2017 a fait l’objet de grands mouvements jurisprudentiels : nouveau recours des tiers, promesse de vente, clause Molière… Retrouvez le florilège des dernières jurisprudences lors des Journées du BJCP.
Une promesse de vente sous condition suspensive de déclassement est-elle légale ?
CE 15 novembre 2017, n° 409728
En l’espèce, la commune d’Aix-en-Provence et la SEMEPA ont conclu un contrat visant à résilier la concession relative à la gestion du stationnement sur voirie et à l’exploitation de parcs de stationnement souterrains. Dans ce même contrat, figurait également une promesse de vente des infrastructures sous condition suspensive de déclassement.
Le TA et la CAA ont prononcé la suspension de l’exécution de la convention aux motifs qu’elle méconnaissant le principe d’inaliénabilité du domaine public et que la commune ne disposait pas de la compétence pour conclure un tel contrat.
Le Conseil d’État considère quant à lui qu’aucune disposition du CGPPP, ni aucun principe ne faisaient obstacle à ce que, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 3112-4 du CGPPP, issu de l’ordonnance du 19 avril 2017, des biens relevant du domaine public fassent l’objet d’une promesse de vente sous condition suspensive de leur déclassement, sous réserve que :
- Le déclassement soit précédé de la désaffectation du bien
- La promesse contienne des clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l’exigeait
La suspension de l’exécution de la convention litigieuse a cependant été confirmée par le Conseil d’État, dans la mesure ou la résiliation objet du contrat constitue en l’espèce une modification du contrat initial.
Ce changement de nature globale du contrat initial méconnaît les règles applicables à la modification des contrats de concession.
La décision d’attribution d’un MAPA obligatoirement notifiée ?
Rappelons qu’un acheteur public n’est pas tenu de notifier la décision d’attribution d’un MAPA avant sa signature définitive.
Le Conseil d’Etat rappelle que le juge du référé précontractuel saisi par des candidats évincés ne peut pas prononcer l’annulation de contrat pour cause d’absence de notification de la décision d’attribution, sauf dans le cas où :
- Les mesures de publicités obligatoires ont été ignorées
- Il y a méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues au titre de l’accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique
- La suspension liée à la mise en œuvre d’un référé précontractuel n’est pas respectée
Notification de la décision de rejet d’un candidat : le point de départ du délai de recours ?
Le Conseil d’État a récemment rappelé, dans sa décision du 6 octobre dernier, que les candidats à un appel d’offres étaient soumis à un délai de deux mois pour contester la décision de rejet de leur candidature à partir de la notification de cette décision.
En l’espèce, un candidat à un appel d’offres a fait l’objet d’une décision de rejet de sa candidature. Cette décision lui a été notifiée par courrier le 27 juin 2016.
L’entreprise a formé un recours gracieux contre la décision le 8 août 2016, rejeté par le pouvoir adjudicateur le 18 décembre 2016. Après un nouveau rejet de la demande par le tribunal administratif de Paris, le Conseil d’État a été saisi.
Le Conseil d’État considère d’abord que le recours formé contre la décision de rejet de l’offre aurait dû être présenté le 10 octobre 2016, soit deux mois jours ouvrés après la notification du rejet.
Le délai de recours contentieux des candidats ayant fait l’objet d’un rejet de leur offre courait à partir de la notification du rejet de leur offre.
Que faire d’un bâtiment non démontable construit sur le domaine public ?
CAA de Marseille, 29 juin 2017, n°15MA04890
En l’espèce, une paillote accueillant un restaurant avait été autorisée par le préfet de la Corse du Sud. À la fin de son autorisation d’occupation, l’exploitant de la paillote et titulaire de l’autorisation avait saisi le préfet aux fins de son renouvellement.
Dans ses deux arrêtés, le préfet a opposé une décision de refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation, car le bâtiment était considéré comme non démontable. À ce titre, il rappelait que le domaine public maritime ne pouvait recevoir d’installations permanentes.
Notons que le non-renouvellement de l’autorisation avait pour conséquence, pour le demandeur, de démonter les parties en dur de son établissement.
L’exploitant a alors saisi le tribunal administratif de Bastia pour faire annuler l’arrêté aux motifs que le bâtiment construit sur le domaine public maritime avait fait l’objet d’une autorisation de construire et que plusieurs autorisations d’occupation du domaine public maritime lui avaient été délivrées depuis. Le tribunal a rejeté la demande. La cour administrative d’appel a alors été saisie.
La cour considère que la parcelle occupée par les installations du restaurant exploitées par le titulaire de l’ancienne autorisation d’occupation est située sur le domaine public maritime. Elle estime également au regard du CGPPP, du Code de l’environnement et du Code de l’urbanisme que le domaine public maritime n’a pas vocation à recevoir des implantations permanentes non démontables.
Finalement, le domaine public maritime peut uniquement accueillir une occupation temporaire qui se traduit par l’exploitation d’installations démontables, même si un permis de construire a été délivré et que les installations ne remettent pas en cause l’esthétique du paysage maritime.
Les Journées du BJCP vous permettront de faire le point sur une année d’actualité législative, réglementaire et surtout jurisprudentielle les 6 et 7 décembre 2017 en présence des acteurs publics, des universitaires, des avocats, des membres du Conseil d’État et des services de Bercy.
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