Existe-t-il un droit à l’image des biens publics ?

Existe-t-il un droit à l’image des biens publics ?

Le droit à l’image des biens du domaine public est un sujet qui a par le passé soulevé quelques interrogations de la part de la doctrine et des professionnels.

La problématique reposait sur la propriété du droit à l’image des biens du domaine public. Était-ce la personne publique propriétaire du bien ou la personne privée ou publique ayant photographié le bien ?

 

Que nous dit le Conseil d’État ?

Le 13 avril 2018, le Conseil d’État a mis un terme aux nombreux débats doctrinaux et clôturé une véritable saga jurisprudentielle en consacrant le principe de liberté totale d’utilisation de l’image des biens publics par les tiers.

Il a ainsi rappelé que :

 « Les personnes publiques ne disposant pas d’un droit exclusif sur l’image des biens leur appartenant, celle-ci n’est pas au nombre des biens et droits mentionnés à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques […]. Il en résulte que l’image d’un bien du domaine public ne saurait constituer une dépendance de ce domaine ni par elle-même ni en qualité d’accessoire indissociable de ce bien au sens des dispositions de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Le Conseil d’État a définitivement aligné le droit à l’image des biens publics sur celui de l’image des biens privés. Cette décision peut s’interpréter comme étant à la fois une restriction des droits de la personne publique sur leurs biens mais également une extension des droits des tiers.

 

Une injustice pour la personne publique propriétaire ?

In fine, cela signifie qu’une personnes publique propriétaire d’un bien public n’est pas automatiquement propriétaire de l’image de son bien et que l’image de ce bien ne peut pas être incorporée à son domaine public immatériel.

Cette conception profite tout naturellement aux tiers, à qui on ne saurait opposer l’argument selon lequel l’utilisation commerciale de l’image d’un bien public serait susceptible de remettre en question l’utilisation même du bien, voire que cette utilisation de l’image pourrait avoir des conséquences néfastes sur la continuité du service public ou sur la valorisation du domaine public.

 

La commercialisation de l’image des biens du domaine public

La notion de commercialisation de l’image d’un bien est essentielle. En effet, la commercialisation des reproductions photographiques des biens du domaine public avait été, pendant quelque temps, soumise à autorisation.

Cette autorisation pouvait être assortie de conditions financières et prendre la forme d’un contrat ou même d’un acte unilatéral. Le Conseil d’État éprouvait néanmoins des réticences vis-à-vis de l’application de cette autorisation préalable, avant l’entrée en vigueur de l’article L. 621-42 du Code du patrimoine.

Si l’image d’un bien du domaine public n’appartient pas au domaine public, l’administration ne peut pas réclamer de redevance pour son utilisation sauf en application de l’article L.641-42 du Code du patrimoine.

Retenons que l’image d’un bien n’est pas le bien en lui-même.

 

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