Non, les personnes publiques n’ont pas de droit exclusif sur l’image de leurs biens

Non, les personnes publiques n’ont pas de droit exclusif sur l’image de leurs biens

Douze ans plus tôt, aucune matière juridique, excepté peut-être le droit de la propriété intellectuelle, ne semblait prendre en compte cette problématique d’exploitation commerciale de l’image des biens publics. La récente jurisprudence du Conseil d’État en date du 13 avril 2018 a renversé la tendance.

 

La période des trente glorieuses et son économie, reposant sur les matières premières, ne sont plus. Il faut désormais faire place à l’immatériel, un terreau propice au développement économique.

Le rapport de la commission sur l’économie de l’immatériel, remis en 2006 au ministère de l’Économie, souligne l’intérêt que la France aurait à se tourner vers l’exploitation des actifs immatériels publics :

« Le développement de l’économie de l’immatériel se traduit par une plus grande diversité des modalités de création de valeur et de richesses (…) Comme les autres acteurs économiques, l’État détient des actifs. L’État est peut-être plus riche encore que d’autres en actifs immatériels : il est détenteur de licences, de brevets » … mais aussi de biens publics.

De nos jours, l’exploitation de ces actifs immatériels a une importance considérable, quand elle se limitait auparavant à des considérations de conservation historique et de sûreté des visiteurs et usagers.

 

L’exploitation commerciale de l’image d’un bien immobilier : le rappel à l’ordre du Conseil d’État

Nonobstant l’encadrement législatif des conditions d’utilisation commerciale de l’image de biens publics[1], le juge administratif a progressivement échafaudé les règles de droit public immatériel.

Dans un jugement du 6 mars 2012, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les titres exécutoires émis par l’établissement public du domaine national de Chambord, pour le paiement d’une redevance domaniale relative à l’exploitation de l’image du château par la société Kronenbourg, à l’occasion d’une campagne publicitaire, au motif que l’image du domaine public immobilier n’est pas assimilable au domaine public ou à un accessoire de ce dernier.

La Cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée dans le sens contraire, certainement influencée par la décision du Conseil d’État rendue la même année, qui assimilait alors des prises de vue à une utilisation privative d’un domaine public immobilier, soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

Dans l’arrêt du 13 avril 2018, le Conseil d’État distingue définitivement l’image et la domanialité publique des immeubles : l’image d’un bien immobilier ne constitue pas nécessairement une utilisation privative excédant le droit d’usage de tous.

Les juges du Palais Royal dissocient l’image et son objet, évitant la mise en place d’une demande d’autorisation préalable automatisée pour toute exploitation commerciale de l’image d’un bien immobilier.  Ils rapprochent ainsi les règles relatives aux propriétés publiques à celles des propriétés privées.

 

Les règles prétoriennes encadrant l’exploitation commerciale de l’image des biens publics

Il est nécessaire de distinguer trois cas de figure.

  1. Les domaines nationaux sont « des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire », pour lesquels la mise en place d’un régime de protection de l’image est possible afin d’éviter toute atteinte au caractère des biens et permettre leur valorisation économique.
  2. Les biens mobiliers sur lesquels, conformément à l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et à une jurisprudence récente[2], peut également être exercé un contrôle des conditions de reproductions photographiques de collections de musées.
  3. Les biens immobiliers, et c’est dans ce dernier cas que l’on retrouve l’application des conclusions de l’Affaire Kronenbourg, pour lesquels le gestionnaire ne trouvera aucun fondement légal à une quelconque demande d’autorisation pour l’exploitation commerciale de l’image de biens appartenant au domaine public.

En soi, deux régimes doivent être différenciés, celui propre aux biens mobiliers et celui propre aux biens immobiliers. Concernant un bien mobilier, la demande de redevance ou d’indemnisation de la part de son gestionnaire ne saurait être justifiée que dans le cas où l’exploitation commerciale de l’image constitue une utilisation privative du domaine public, ce qui ne se vérifie pas nécessairement pour un bien immobilier.

Le revirement jurisprudentiel du Conseil d’État, concernant l’exploitation commerciale de l’image d’un bien immobilier, permet la consécration d’une certaine liberté dans « l’utilisation » de la culture française. Les droits de propriété privé et de biens immobiliers ne cessent de se rapprocher. En effet, dans l’un comme dans l’autre, une demande de dédommagement pouvant être exigée dans l’hypothèse où l’exploitation commerciale entraînerait des « troubles anormaux » au propriétaire ou gestionnaire.

 

[1] Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ; Code général de la propriété des personnes publiques.

[2] CE, 29 octobre 2012, « Commune de Tours », n°341173 ; CE, 23 décembre 2016, « Commune de Tours » n° 378879.

 

Pauline AUTUORI – Chef de projet conférence – EFE 

 

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