Référé « secret des affaires »

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

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CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE, 2 déc. 2022, n° 454323

Dans cet arrêt rendu le 2 décembre dernier par la haute juridiction administrative, il est précisé un peu plus la notion de « tiers privilégié » mise en place dans le cadre d’un recours dit Tarn-et-Garonne issu de la jurisprudence du 4 avril 2014, rendu en Assemblée, Département Tarn-et-Garonne. Ne figure donc pas parmi la liste des « tiers privilégiés », le membre d’un conseil d’administration d’un établissement public. Ce dernier doit justifier d’un intérêt lésé pour être recevable à contester la validité d’un contrat passé par l’établissement dans le cadre d’un recours de plein contentieux instauré par l’arrêt de 2014. La liste des tiers reste donc réduite aux préfets et membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concerné par le contrat en cause.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 10 février 2022, Centre hospitalier universitaire de Pointe-à- Pitre/Abymes, n°456503

Quelle place pour le référé « secret des affaires » ?

Référé « secret des affaires » (art. L. 77-13-1 et R. 557-3 du code de justice administrative) – Opposition d’un candidat à l’intervention d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO) dans la procédure de passation d’un marché public  Appréciation du risque d’atteinte imminente au secret des affaires – Prise en compte de l’obligation professionnelle de confidentialité de l’AMO – Existence.

Un candidat à l’attribution de lots d’un marché d’assurance, objet d’une consultation lancée par un centre hospitalier avec le concours d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO), avait demandé au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article R. 557-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier d’interdire l’accès du dirigeant de l’AMO et des préposés de celui-ci à l’ensemble des documents déposés par les candidats et de les exclure de la consultation. Le dirigeant et le personnel de cet AMO sont tenus, dans le cadre de l’exécution de ce marché, à une obligation professionnelle de confidentialité. Par suite, il y a lieu de prendre en compte cette obligation de confidentialité dans l’appréciation du risque d’une atteinte imminente au secret des affaires susceptible d’être imputable au centre hospitalier, contre lequel le candidat a engagé son action, à raison de l’intervention de cet AMO dans la procédure de passation du marché d’assurance.

CE 11 mars 2022, M. G. et autres, n°453440

La venue à terme du contrat rend-elle sans objet sa demande d’annulation ? L’illégalité de la clause interdisant l’exploitation d’un fonds de commerce sur le domaine public est-elle constitutive d’un vice d’une particulière gravité ?

Action en contestation de la validité du contrat – Demande d’annulation du contrat  1. Non-lieu – Absence – Circonstance que le contrat soit venu à son terme – 2. Vice d’une particulière gravité – Absence – Clause interdisant illégalement l’exploitation d’un fonds de commerce sur le domaine public.

La survenue du terme du contrat ne rend pas sans objet et ne fait pas perdre son objet à une demande d’annulation de ce contrat. Il résulte de l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, que le législateur a reconnu aux occupants d’une dépendance du domaine public, lorsque celle-ci ne se trouve pas sur le domaine public naturel, le droit d’exploiter un fonds de commerce sur cette dépendance pendant la durée du titre d’occupation à la condition qu’ils disposent d’une clientèle propre, distincte des usagers du domaine public. La méconnaissance de cet article L. 2124-32-1 par une clause selon laquelle l’occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d’un fonds de commerce ne peut constituer, à elle seule, un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention ou de cette seule clause.