Circuit court n’est pas local, mais…

Parole expert

Éric SPITZ
Cabinet ÉRIC SPITZ AVOCAT

En déplacement, dans une exploitation agricole en Eure-et-Loir au début de cette année, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé vouloir « reprendre complètement en main la commande publique » pour soutenir le monde agricole. Et particulièrement, après la signature des accords du Mercosur. Il ajoutait que « plus personne ne pouvait comprendre dans le monde dans lequel nous vivons que l’argent du contribuable puisse permettre encore d’acheter de la nourriture qui en plus a un bilan carbone et climatique absolument épouvantable et qui vient du bout du monde ».

Les lois Egalim (2018) et Climat et résilience (2021) avaient eu précisément pour exigences d’inclure l’intégration d’au moins 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits biologiques, dans les repas servis en restauration collective. Depuis le 1er janvier 2024, cette loi requiert également l’intégration de 60% de produits durables et de qualité dans les familles « viandes » et « poissons » (ce taux est porté à 100% pour les restaurants collectifs de l’État). Et l’on sait que c’est la loi Climat et Résilience qui a introduit à l’article 2152-7 du code de la commande publique, l’obligation de prendre en compte, à partir du 22 aout 2026, l’aspect environnemental au nombre des critères de la sélection des offres.

On est donc légitime à se demander, à la suite des observations du Premier ministre, si le critère de la « localisation » peut être pris en compte à partir d’août prochain ? Par exemple pour acheter local et non des produits qui viennent du bout du monde.

Il est presque inutile de rappeler que les directives européennes prohibent fermement le critère du localisme au nom de l’égalité d’accès à la commande publique et de l’interdiction de la discrimination. Il n’en reste pas moins que la décision Concordia Bus Finland[1] de la CJCE a validé l’utilisation de critères environnementaux dans l’attribution des marchés publics, à condition qu’ils respectent les principes fondamentaux du droit communautaire.  L’introduction de critères d’attribution environnementaux est l’une des solutions pour les collectivités d’acheter « localement » sans être taxées de favoritisme et de discrimination. Et pour cela, il convient de bien faire la différence entre les notions de « local » et de « circuit court » qui sont trop souvent confondus dans le discours public.

Si le code du droit rural et de la pêche encourage à son article L.1 les circuits courts et la proximité entre producteurs et consommateurs, sans donner de définition précise, le Règlement européen (UE, n°1305/2013) définit à son article 2 le circuit d’approvisionnement court comme une chaîne impliquant un nombre limité d’opérateurs économiques dans la transaction. En pratique 0 ou au maximum un intermédiaire, ce qui favorise la proximité relationnelle. Par exemple, une vente directe à la ferme ou via une coopérative ou un seul distributeur.

Ce qui veut dire que le critère n’est pas la distance, mais le nombre d’intermédiaires. Et par suite, un produit peut être en circuit court et venir de loin.

En revanche, le local ou la proximité souvent mis en avant par les responsables des collectivités locales, signifie la distance physique entre lieu de production et lieu de consommation comme les produits issus du département ou de la région ou l’approvisionnement dans un rayon de X km.

La grande différence entre le local et le circuit court est donc la différence entre la géographie qui a priori est bannie par le droit européen d’une part, et l’organisation commerciale, d’autre part.

On s’en voudrait de rappeler au Premier ministre que le code de la commande publique permet déjà d’acheter de la nourriture « qui ne vient pas du bout du monde ».

L’article R.2152-7 du code de la commande publique  permet déjà à l’acheteur de se fonder sur des critères prenant en compte, entre autres, l’accessibilité, les conditions de production et de commercialisation, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, les caractéristiques opérationnelles.

Ce qui veut dire par exemple qu’outre le bilan carbone et les performances de l’offre en matière de protection de l’environnement, les acheteurs publics peuvent s’appuyer sur le nombre d’intermédiaires et donc le circuit court, en utilisant le critère « du développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture » pour l’attribution d’un marché d’achat alimentaire ou de restauration collective. En somme faire du local, sans dire le local…

En attendant la « reprise en main complète de la commande publique », pour protéger nos agriculteurs et nos éleveurs, après la signature de l’accord du Mercosur, il est déjà loisible, sans encourir les foudres de l’Union européenne d’acheter la tarte Tatin à Romorantin plutôt qu’à Pékin.

[1] CJCE, 17 septembre 2002, C-513/99