Jurisprudence – Octobre 2017

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

DOMAINE PUBLIC

CAA de Marseille, 29 juin 2017 n°15MA04890

En l’espèce, une paillote accueillant un restaurant avait été autorisée par le préfet de la Corse du Sud. À la fin de son autorisation d’occupation, l’exploitant de la paillote et titulaire de l’autorisation avait saisi le préfet aux fins de son renouvellement.

Dans ses deux arrêtés, le préfet a opposé une décision de refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation, car le bâtiment était considéré comme non démontable. À ce titre, il rappelait que le domaine public maritime ne pouvait recevoir d’installations permanentes. Notons que le non-renouvellement de l’autorisation avait pour conséquence, pour le demandeur, de démonter les parties en dur de son établissement.

L’exploitant a alors saisi le tribunal administratif de Bastia pour faire annuler l’arrêté aux motifs que le bâtiment construit sur le domaine public maritime avait fait l’objet d’une autorisation de construire et que plusieurs autorisations d’occupation du domaine public maritime lui avaient été délivrées depuis. Le tribunal a rejeté la demande. La cour administrative d’appel a alors été saisie.

La cour considère que la parcelle occupée par les installations du restaurant exploitées par le titulaire de l’ancienne autorisation d’occupation est située sur le domaine public maritime. Elle estime également au regard du CGPPP, du Code de l’environnement et du Code de l’urbanisme que le domaine public maritime n’a pas vocation à recevoir des implantations permanentes non démontables.

Finalement, le domaine public maritime peut uniquement accueillir une occupation temporaire qui se traduit par l’exploitation d’installations démontables, même si un permis de construire a été délivré et que les installations ne remettent pas en cause l’esthétique du paysage maritime.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CJUE 5 avril 2017, Marina del Mediterráneo SL e.a. c/ Agencia Pública de Puertos de Andalucía, aff. C-391/15

Quelles sont les exigences du droit communautaire en matière de contestation des actes détachables ?

Règles de droit communautaire Nécessité d’ouvrir un recours effectif et autonome contre les actes détachables du contrat avant sa signature.

Le droit communautaire impose que les concurrents évincés puissent disposer d’un recours « autonome » contre les actes préparatoires à la signature d’un contrat, et notamment contre la décision d’admettre un candidat. Le concurrent évincé doit ainsi, avant la signature du contrat, pouvoir obtenir l’arrêt de la procédure de passation de ce contrat en invoquant les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence résultant de l’illégalité d’un acte préparatoire. Le référé précontractuel français offre une telle possibilité aux concurrents évincés.

CE 29 mars 2017, Office national des forêts, n° 403257

Un cocontractant peut-il encore saisir le juge de l’excès de pouvoir contre un acte pris sur le fondement du contrat ?

Contentieux contractuel Compétence exclusive du juge du contrat pour connaître des actions du cocontractant contre des mesures d’exécution du contrat Existence Cas de la contestation du refus de renouvellement du contrat.

Revenant sur une vieille jurisprudence admettant l’intervention du juge de l’excès de pouvoir sur ce point, le Conseil d’État affirme la compétence exclusive du juge du contrat pour connaître de la contestation, par le cocontractant, de la validité d’une décision rejetant sa demande de renouvellement du contrat présentée en application de l’une des clauses de ce contrat.

CONCESSIONS / DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CE 3 mars 2017, Commune de Clichy-sous-Bois, n° 398901

Lorsqu’une copropriété titulaire d’un contrat d’abonnement au réseau de chaleur est défaillante, le concessionnaire est-il tenu de fournir les consommateurs finaux non abonnés sous peine de sanctions coercitives ?

Distribution de chaleur Usager intermédiaire Police d’abonnement Principe de continuité du service publicPrincipe d’égalité Absence d’obligation de fournir les usagers finaux non titulaires d’un abonnement Sanction irrégulière infligée au concessionnaire.

Lorsque les clauses du contrat de concession ne prévoient la fourniture du service qu’au profit de structures de regroupement, usagers intermédiaires titulaires d’une police d’abonnement, les principes de continuité du service public et d’égalité des usagers devant le service public n’imposent aucune obligation de fournir les consommateurs finaux non abonnés. Si ces principes peuvent constituer un motif d’intérêt général justifiant une modification unilatérale du contrat par l’autorité concédante, dans le respect de son équilibre financier, ils ne sauraient  justifier qu’une sanction coercitive soit appliquée au concessionnaire et que celui-ci soit mis en demeure de fournir une prestation non prévue au contrat.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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