Conditions d’application de la garantie décennale

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

CAA de Nancy 30 juin 2020, Communauté de communes du Pays de Montbozon s18NC02181-18NC02360

Quelles sont les conditions d’application de la garantie décennale des constructeurs dans le cadre d’un marché public ?

Réception de l’ouvrage – Garantie décennale – Désordres – Rapports entre l’architecte, l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage.

La responsabilité des constructeurs d’un ouvrage ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil lorsque l’administration ne manifeste pas son intention, même tacite, de procéder à la réception de l’ouvrage.

Dans quelles mesures la responsabilité contractuelle du constructeur peut-elle être engagée ?

Ouvrage public – Responsabilité des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage.

Lorsque les désordres affectant un ouvrage résultent d’un « non-respect des règles de l’art et des documents contractuels » par le constructeur titulaire d’un marché public, le pouvoir adjudicateur peut engager la responsabilité dudit constructeur. Dans la mesure où il s’agit d’un manquement à ses obligations contractuelles, le constructeur verra engagée sa responsabilité sur le terrain contractuel.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

CONCESSIONS / DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CE 26 février 2020, Commune de Saint-Julien-en-Genevois, Mme Renault, n°436428

Comment respecter les règles relatives à la définition des besoins et aux critères de choix lorsque l’autorité concédante souhaite solliciter des prestations supplémentaires pendant l’exécution du contrat sans en connaître le volume exact ?

Définition des besoins – Évolution des prestations – Critères de choix des offres – Prix unitaire.

Il est loisible à l’autorité concédante, lorsqu’elle estime qu’elle pourra être placée dans la nécessité de commander des prestations supplémentaires au cours de l’exécution du contrat, sans être en mesure d’en déterminer le volume exact, de prévoir, au stade de la mise en concurrence initiale, un critère d’appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats pour ces prestations.

CE 23 janvier 2020, Société Touristique de La Trinité, n°426421

Les locaux abritant les casinos sont-ils des biens de retour ?

Casinos – Participation aux missions d’intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique – Délégation de service public – Statut des locaux abritant les activités de casino – Biens de retour.

Les jeux de casino ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, mais les conventions conclues pour leur installation et leur exploitation ont, compte tenu de ce que le cahier des charges impose au cocontractant des obligations relatives notamment à la prise en charge du financement d’infrastructures et de missions d’intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation, le caractère d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux publics. Il en résulte que les biens nécessaires au fonctionnement du service public confié au cocontractant, alors même que des jeux de casino y sont installés, constituent dans leur ensemble des biens de retour et appartiennent à la personne publique contractante.