Compétence des juridictions administratives et judiciaires

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

Conseil d’État, 12 juin 2024, Société Actor France, n°475214

Le Conseil d’État a précisé que pour rejeter une offre comme inacceptable en raison de crédits budgétaires insuffisants, l’acheteur public doit avoir informé les candidats de ce montant. Dans une affaire concernant un accord-cadre pour la fourniture de corbeilles de rue compactantes, une commune avait rejeté l’offre d’une société, car elle dépassait un budget non communiqué de 2 500 000 euros HT. Cette société, dont l’offre de 2 784 095 euros HT était inférieure au plafond de l’accord-cadre de 3 500 000 euros HT, a contesté cette décision. Le Conseil d’État a jugé que la commune avait commis une erreur de droit en rejetant l’offre sans avoir préalablement informé les candidats du budget alloué.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

TC 9 octobre 2023, Société anonyme Ingénierie Gestion Industrie Commerce c/ Commune d’Aulus-les-Bains, n° 4284

À quelles conditions une convention conclue sur le fondement de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique est-elle administrative ?

Compétence des juridictions administratives et judiciaires Contrat de droit public Absence n Contrat conclu par une commune pour l’exploitation d’une centrale hydroélectrique de moins de 4 500 kW sur le fondement de la loi du 16 octobre 1919 Contrat dépourvu de but d’intérêt général, ne portant pas occupation du domaine public et dépourvu de clause exorbitante.

Commune titulaire d’une autorisation préfectorale d’utilisation de l’énergie électrique de rivières ayant confié par convention à une société la construction, la gestion et l’exploitation d’une centrale de production d’énergie hydroélectrique, d’une puissance inférieure à 4 500 kilowatts, qui ne relève pas du régime légal de la concession et de la qualification d’ouvrage public en vertu de la loi du 16 octobre 1919 alors en vigueur. Cette convention n’est donc pas administrative par détermination de la loi. L’activité de production d’électricité exercée par la société dans le seul but de la céder à Électricité de France ne peut par ailleurs être regardée, en l’espèce, comme poursuivant un but d’intérêt général, de sorte que le contrat ne revêt pas le caractère d’une délégation de service public et ne constitue pas davantage, pour le même motif, un contrat de concession de travaux publics. Enfin, le contrat litigieux ne porte pas sur le domaine public et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Cette convention est par suite de droit privé.

CE 24 octobre 2023, Société Culturespaces et Commune des Baux-de-Provence, nos 470101 et 470157

L’ancien titulaire ou un candidat potentiel à l’attribution d’un contrat de délégation de service public justifie-t-il d’un intérêt à contester le refus de mettre fin à l’exécution du contrat en cours ?

Action tendant à la contestation du refus de mettre fin à l’exécution du contrat Recours Transmanche Recevabilité n Intérêt pour agir Absence Ancien titulaire du contrat ou candidat potentiel à l’attribution d’un nouveau contrat.

Ni la circonstance qu’une société a exploité le site faisant l’objet d’une convention de délégation de service public par le passé, ni la circonstance qu’elle pourrait se porter candidate à une éventuelle réattribution de la délégation au terme de celle en cours ne suffisent à justifier qu’elle serait susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l’exécution de la convention de délégation de service public en cours.