Application de la jurisprudence dans le temps

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

CE 20 novembre 2020, Association Trans’Cub et autres, n°428156

Règles de procédure contentieuse spéciales – Recours Tarn et Garonne – Avenants – Contrat initial – Application de la jurisprudence dans le temps.

Le recours Tarn-et-Garonne doit-il être appliqué de manière différenciée entre le contrat initial et ses avenants au regard de leurs dates de signature ?

Le Conseil d’État a jugé que la jurisprudence Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014, qui ouvre la possibilité aux tiers lésés de former un recours de plein contentieux contre un contrat administratif, est également applicable aux avenants à ce contrat. Il admet une telle solution, alors même que le contrat initial serait conclu avant le 4 avril 2014 et que les avenants modifieraient le contrat postérieurement à cette date.

CONCURRENCE

Autorité de la concurrence, 25 novembre 2020, décision n° 20-D-19

Entente – Pratiques anticoncurrentielles – Marché public – Pratiques intragroupe.

Le dépôt d’offres simultanées par des entreprises d’un même groupe pour candidater à un marché public constitue-t-il une entente ?

Par un revirement de jurisprudence, l’Autorité de la concurrence a jugé, en conformité avec le droit européen, que le dépôt d’offres simultanées et coordonnées par des entreprises d’un même groupe dépourvues d’autonomie au sens du droit de la concurrence, à l’occasion de la passation d’un marché public, ne constituait pas une entente.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 10 juin 2020, Société Bonaud, nos 425993 et 428251

Y a-t-il non-lieu en cas de notification du décompte général après les délais,alors que l’entreprise a déjà saisi le juge pour obtenir un règlement des sommes dues ?

Exécution financière  Règlement des marchés de travaux publics  Décompte général et définitif (CCAG Travaux)  Absence de notification du décompte général après mise en demeure par le titulaire du marché.CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS  Décompte général et définitif  Saisine du tribunal administratif (art. 13.4.2 du CCAG)  1. Notification du décompte postérieure à la saisine du tribunal  Non-lieu  Absence  2. Notion de tribunal administratif compétent  Inclusion  Juge du référéprovision.

Il résulte de l’article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s’abstient d’y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d’une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l’hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet sans que le titulaire du marché soit tenu de présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte. La saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administrative, de conclusions tendant au versement d’une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif au sens de cet article 13.4.2.

CE 10 juillet 2020, Société Comptoir négoce équipements, n°430864

Quelle est l’indemnisation prévue pour le cocontractant lorsque la personne publique résilie unilatéralement un marché public dont la procédure de passation est entachée d’irrégularité ?

Résiliation unilatérale  Irrégularité de la procédure de passation  Motif d’intérêt général  Droit à indemnisation du cocontractant  Responsabilité quasi contractuelle  Dépenses utiles  Réparation des dommages imputables à une faute de l’administration.

En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.Dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat,sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé.

Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice.