Une nouvelle illustration du pouvoir d’injonction du juge administratif

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 25 juin 2018, n°418493

En l’espèce, un acheteur public a conclu un marché public portant sur la mise en œuvre d’une application informatique et la fourniture de plusieurs licences. Lors de la phase d’exécution du marché, le titulaire du marché a unilatéralement modifié la répartition des licences en augmentant leur nombre, ce qui a engendré un surcoût de 371 mille euros pour le marché.

Après avoir essuyé un refus de règlement de ce surcoût, la société titulaire a communiqué sa décision de supprimer un certain nombre de licences à la personne publique.

L’administration a saisi le juge du référé mesures utiles du tribunal administratif de Nantes afin d’obliger la société titulaire à sauvegarder l’ensemble des licences nécessaires pour répondre aux besoins des profils d’utilisateurs contractuels jusqu’au terme du marché. Le juge de première instance ayant rejeté cette première demande, l’acheteur a saisi le Conseil d’État.

Le Conseil d’État rappelle qu’il dispose du pouvoir d’interférer dans le cadre de l’exécution d’un marché public lorsque la personne publique ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle et qu’elle se trouve dans une situation d’urgence.

À ce titre, le juge administratif a le pouvoir de prendre, à titre provisoire, toute mesure nécessaire à assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement.

Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance, car le tribunal administratif avait uniquement statué sur la demande principale de l’administration, soit l’obligation de maintenir les obligations contractuelles des contractants jusqu’au terme du marché, sans se prononcer sur la demande subsidiaire d’injonction jusqu’à ce que le juge du fond statue.

Or, l’application informatique en cause constitue l’unique outil comptable, budgétaire et achats de l’administration et permet aux agents de réaliser les missions de service public qui leur incombent. La restriction annoncée par le titulaire du marché porte une atteinte immédiate au bon fonctionnement l’administration. Raison pour laquelle le Conseil d’État a utilisé son pouvoir d’injonction pour obliger le titulaire à maintenir l’ensemble des licences nécessaires « jusqu’à ce que le juge du fond statue ».

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 5 février 2018, CNES et autres, n°414846

 Quel juge et quel régime choisir pour un marché passé en application d’un accord international ?

Marché passé en application d’une convention internationale – Respect des règles applicables à un établissement public français – Soumission à la loi française – Exclusion de l’ordonnance marchés publics des marchés passés selon une procédure convenue entre une organisation internationale et  un pouvoir adjudicateur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale (article 14-13-b°) – Contrat administratif par détermination de la loi (non) – Clauses impliquant dans l’intérêt général que le contrat relève d’un régime exorbitant de droit public (oui) – Contrat administratif – Référé précontractuel – Grands principes de la commande publique – Application (oui) – Information appropriée sur les critères d’attribution et les conditions de leur mise en œuvre – Sous -critère (non).

Un marché passé en application d’une convention internationale, mais selon les règles applicables à un établissement public français, qui agit en son nom, pour le compte de l’État, est régi par la loi française. Financé majoritairement par une organisation internationale, un tel marché relève de l’exclusion prévue à l’article 14-13-b)° de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et n’a pas le caractère d’un contrat administratif par détermination de la loi. En revanche, le renvoi à un cahier des charges conférant à l’établissement des prérogatives particulières doit être regardé comme introduisant dans ce contrat des clauses impliquant, dans l’intérêt général, qu’il relève d’un régime exorbitant de droit public, ce qui lui confère une nature de droit public.

Un tel contrat, ayant pour objet de confier des tâches à un prestataire en contrepartie d’un prix, est au nombre de ceux dont le juge du référé précontractuel peut connaître, en vertu de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Dans la mesure où les grands principes de la commande publique s’appliquent à ce type de marché soumis à la loi française, la personne publique est tenue à une obligation d’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution et les conditions de leur mise en œuvre, obligation qui s’étend aux sous-critères qui sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats, ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

CE 18 janvier 2018, GIE Groupement périphérique des huissiers de justice, n°399865

À quelles conditions un GIE peut-il candidater à un marché habilitant des huissiers à recouvrer des créances publiques ?

Passation – Marché habilitant des huissiers de justice à recouvrer des créances publiques – Candidature – Recevabilité – a) Existence – GIE constitué entre plusieurs personnes physiques ou morales titulaires d’offices d’huissier de justice – Conditions – Acte de candidature précisant les huissiers accomplissant les prestations – b) Absence – GIE composé d’un huissier agissant à titre individuel alors qu’il est, par ailleurs, associé dans une société civile professionnelle ou une société d’exercice libéral.

Un groupement d’intérêt économique (GIE), constitué entre plusieurs personnes physiques ou morales titulaires d’offices d’huissiers de justice, peut candidater à un marché en vue de procéder au recouvrement amiable de créances ou de condamnations pécuniaires, à condition que seuls les huissiers exécutent les prestations objets du contrat et que l’acte de candidature mentionne les huissiers membres du groupement qui s’engagent ainsi à exécuter légalement les prestations. Toutefois, un huissier associé dans une société civile professionnelle ou une société d’exercice libéral ne peut pas être membre à titre individuel d’un tel GIE.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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