La sélection du mois
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COMMANDE PUBLIQUE
Cass. crim., 7 sept. 2022, n° 21-83.121, FS-B
L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre dernier clarifie la caractérisation de l’auteur dans l’infraction du délit de favoritisme, d’une part, et confirme d’autre part, qu’un tel délit peut tout à fait entraîner des dommages et intérêts résultant de la perte d’une chance d’obtenir une attribution d’un contrat de délégation de service public. En l’espèce, bien que l’article 432-14 du code pénal précise une liste exhaustive d’auteurs commettant l’infraction, il était question d’une fonctionnaire de catégorie C, ne répondant pas fondamentalement aux critères des auteurs en question. Cette solution retenue par la Cour, montre donc que, dans les faits, une personne ayant des liens avec l’entreprise attributaire peut aussi méconnaître les règles de la commande publique. Enfin, la Cour confirme le point de la possibilité d’indemniser une partie civile se réclamant de la perte d’une chance de la non-attribution d’une délégation de service public.
Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.
MARCHÉS PUBLICS
CE 28 janvier 2022, Communauté de communes Convergence Garonne, n°456418
À partir de quelle date et pour quels marchés s’applique la règle issue de l’arrêt Simonsen imposant la mention du montant maximal des accords-cadres ?
Accord-cadre – Obligation d’indiquer un montant maximal en valeur ou en quantité – Arrêt Simonsen de la CJUE – Application aux marchés publics soumis à la Directive 2014/24 – Application à compter du 1er janvier 2022 aux autres marchés publics.
Il résulte de l’arrêt Simonsen de la CJUE que, pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d’application de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, l’avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans les documents contractuels mentionnés dans l’avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées. Il n’en va différemment que pour les accords-cadres qui ne sont pas régis par cette directive, pour lesquels le décret du 23 août 2021, modifiant notamment les dispositions de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique, a supprimé la possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, en différant, en son article 31, l’application de cette règle aux avis de marché publiés à compter du 1er janvier 2022 afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts privés et publics en cause.
Cons. const. 28 janvier 2022, n° 2021- 966 QPC
Les exclusions de plein droit des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive instituent-elles des sanctions ayant le caractère d’une punition et méconnaissent-elles les principes de nécessité et d’individualisation des peines ?
Exclusions de plein droit des procédures de marchés et de concessions – Condamnation pénale définitive – Absence de sanctions ayant le caractère d’une punition – Principes de nécessité et d’individualisation des peines – Droit au recours – Transposition des directives 2014/24/UE et 2014/23/UE – Principe inhérent à l’identité constitutionnelle française (absence).
Les dispositions des articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique visent à assurer la transposition des directives 2014/23/UE et 2014/24/UE en prévoyant que sont exclues respectivement de la procédure de passation des marchés et de la procédure de passation des contrats de concession les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions que ces articles visent. Elles se bornent ainsi à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de ces directives. Ces dispositions n’instituent pas des sanctions ayant le caractère d’une punition. Ni les principes de nécessité et d’individualisation des peines, ni le droit à un recours juridictionnel effectif, qui sont protégés par le droit de l’Union européenne, ne constituent des règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France.