Exécution technique et financière du contrat

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

COMMANDE PUBLIQUE

CE 2 février 2024, Société Suez Eau France, n° 489820

Le Conseil d’État a rendu une décision, ce 2 février, dont la publication au Recueil indique qu’il pourrait bien faire date. Sous son prime aspect de simple décision d’espèce, se cache une position de principe sur la définition précise de la notion de recherche d’informations confidentielles en vue d’obtenir un avantage indu à un candidat lors d’une procédure de passation. La haute juridiction administrative énonce donc que la cause d’exclusion du candidat est constituée lorsque « l’opérateur a effectué des démarches qu’il savait déloyales en vue d’obtenir des informations dont il connaissait le caractère confidentiel et qui étaient susceptibles de lui procurer un avantage indu ». À noter qu’il n’est pas pris en compte dans la définition d’errements passés du candidat, mais uniquement rattachés à la procédure en cause.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 17 octobre 2023, Commune de Viry-Châtillon, n° 465913

Comment distinguer le fournisseur du sous-traitant ?

Exécution technique et financière du contrat – Sous-traitance – Droit au paiement direct – Conditions – Nature des prestations – Distinction entre prestations relevant de la sous-traitance et simples fournitures – Prestations de sous-traitance – Existence – Biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d’un marché.

Les décisions d’accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d’agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d’ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d’application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (aujourd’hui codifiée au code de la commande publique), lequel ne concerne que les prestations relatives à l’exécution d’une part du marché, à l’exclusion de simples fournitures au titulaire du marché conclu avec le maître de l’ouvrage. Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d’un marché déterminé ne peuvent être regardés, pour l’application de ces dispositions, comme de simples fournitures.

CE 17 octobre 2023, Syndicat intercommunal d’énergies du département de la Loire Territoire d’énergie Loire, n° 469071

Quelle procédure pour le paiement direct du sous-traitant ?

Exécution financière – Paiement – Paiement direct du sous-traitant – Procédure – Obligation pour le sous-traitant d’adresser une demande au titulaire du marché – Absence de demande du soustraitant ou refus du titulaire -Conséquence – Absence de droit au paiement direct.

  1. Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 116 du code des marchés publics (CMP), dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2193-11 à R. 2193-13 du code de la commande publique que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. À l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement. 2. Le refus motivé du titulaire du marché d’accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement.