Groupements de commandes : pourquoi différencier leur constitution selon l’acheteur ?

groupement de commande

 

Malgré la ressemblance terminologique, le groupement de commandes se différencie des groupements d’entreprises et centrales d’achat. La procédure de mutualisation des compétences permet aux acheteurs de réaliser d’importantes économies dans la mise en œuvre de prestations d’achat.

 

Le groupement de commandes n’est toutefois pas uniforme : pourquoi les acheteurs ne sont-ils pas tous égaux devant cette procédure ?

 

L’apparente souplesse du processus d’achat groupé 

 

Les groupements de commandes, soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, sont constitués entre les acheteurs, également sous l’empire de l’ordonnance et des personnes morales de droit privé.

Le régime instauré par l’ordonnance offre une grande liberté dans la constitution des groupements : il n’est pas impossible d’y trouver une collectivité territoriale, un groupement d’intérêt public (GIP), une association ou encore un établissement public de coopération intercommunale (EPIC).

De même, la souplesse de ce modèle se retrouve dans la liberté de choix laissée aux acheteurs en matière de solidarité.

Dans une première hypothèse, les acheteurs peuvent passer et exécuter un marché public de manière intégralement conjointe : ils seront alors solidairement responsables dans l’exécution des obligations leur incombant.

Dans une seconde hypothèse, lorsque les procédures de passation et d’exécution du marché public ne sont pas intégralement menées au nom et pour le compte des acheteurs, ceux-ci ne seront pas solidairement responsables. Les opérations conclues conjointement rendront toutefois les acheteurs solidaires.

Enfin, afin de consacrer le caractère contractuel du groupement, le groupement est formalisé par une convention constitutive.

 

EPCI : une participation aux groupements de commandes sans tenir compte de leurs compétences ?

 

De prime abord, le groupement de commandes semble offrir une grande liberté de constitution aux acheteurs concernés.  Néanmoins, certaines restrictions sont à souligner : tous les EPCI ne peuvent pas, par exemple, participer à des groupements de commandes, cette capacité variant selon leurs compétences.

En mai dernier, le sénateur Patrick Chaize a déposé une proposition de loi afin de remédier à ces écarts dans le traitement des acheteurs. Répondant à un double objectif, cette loi devrait consacrer la facilitation de participation des EPCI aux groupements de commandes et inscrire dans la durée la mutualisation des achats.

 

Non, l’alignement des régimes EPCI et communes n’est pas à l’ordre du jour

 

Les parlementaires seraient ainsi favorables à l’adoucissement des modalités de participation des EPCI aux groupements de commandes, néanmoins ces derniers ne sont pas les seuls à souffrir de restrictions.

Contrairement aux EPCI, les communes se voient dans l’obligation d’organiser des délibérations afin d’autoriser le maire à signer une convention constitutive, autant de fois que nécessaire, avant le lancement de consultations.

À cela, une réponse ministérielle donne plusieurs justifications.

En premier lieu, il est rappelé que « la convention constitutive de groupement de commandes n’est pas un marché public et que de ce fait, celle-ci n’entre pas dans le champ des délégations de l’article L. 2122-22 4° du CGCT. D’où la nécessité pour le conseil municipal de délibérer pour autoriser son maire à signer cette convention ».

En second lieu, et bien que l’EPCI engage lui plusieurs communes, la réponse ministérielle argue que « si la collectivité concernée n’était pas coordinatrice du groupement, elle pourrait se voir privée de la possibilité tant d’autoriser le principe du marché que d’approuver ledit marché ».

 

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