Contentieux contractuel et tiers au marché public

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

MARCHÉS PUBLICS

CE 30 nov. 2018, req. n° 416628

Dans un arrêt du 30 novembre 2018, le Conseil d’État a refusé de donner suite à la demande de contestation par un tiers d’une décision de ne pas mettre fin à l’exécution d’un contrat de marché public. La Haute Juridiction administrative effectue un contrôle sur l’inexécution d’obligations contractuelles compromettant, par leur gravité, l’intérêt général et motivant la résiliation des contrats.

En l’espèce, un groupement d’intérêt économique (GIE) Groupement périphérique des huissiers de justice demande l’annulation d’une décision du 25 mars 2015 rejetant la demande de résiliation de contrats publics faisant intervenir les huissiers de justice pour le recouvrement amiable de créances. Or, les GIE composés d’huissiers de justice ne peuvent procéder au recouvrement de créances par chèques conformément à l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande du requérant par un jugement du 21 avril 2016 (n°1508323). Cette solution est ensuite confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 17 octobre 2017. Le Groupement requérant se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.

Par un arrêt en date du 30 novembre dernier, le Conseil des Sages précise de nouveau le contentieux contractuel par les tiers au contrat administratif. En effet, la jurisprudence antérieure du Conseil avait permis de poser le principe selon lequel « les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général ». Dans les faits, a été produit devant les juges du fond la copie de cinq chèques établis par des débiteurs d’amendes, dont quatre libellés au profit du GIE Groupement des poursuites extérieures et un établi à l’ordre de « GPE », en méconnaissance des dispositions de l’ordonnance statutaire précitée. Le Conseil d’État contrôle la qualification juridique des faits par le juge du fond et corrobore la décision prise en appel confirmant que ces irrégularités, par leur caractère exceptionnel, ne pouvaient être constitutives d’une intention frauduleuse et que de fait, ne pouvaient constituer des inexécutions d’obligations contractuelles. Ainsi, ces irrégularités ne compromettent manifestement pas l’intérêt général et ne peuvent engendrer une résiliation des contrats.

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MARCHÉS PUBLICS

CE 25 juin 2018, Société Merceron TP, n° 417738

À quelles conditions le décompte d’un marché public peut-il être considéré comme tacitement accepté par le pouvoir adjudicateur ?

Exécution – Exécution financière – Décompte définitif – CCAG Travaux – Acceptation tacite – Délai de trente jours à compter de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre et par le pouvoir adjudicateur – Point de départ à la date de réception la plus tardive.

Même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite. Toutefois, ce délai de trente jours ne court qu’à la condition que le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre aient tous deux reçu le document en cause de la part du titulaire.

CE 27 juin 2018, Société Valode et Pistre, n° 409608

Quelles sont les limites à la condamnation solidaire des parties à un marché de travaux en cas de préjudices causés à l’un des titulaires, à la fois par le maître de l’ouvrage et les autres titulaires ?

Responsabilités – Responsabilité contractuelle – Préjudice subi par l’un des titulaires d’un marché public – Responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage – Responsabilité quasi délictuelle des autres intervenants – Condamnation solidaire (oui) – Exclusion des préjudices non imputables aux intervenants condamnés – Exclusion des sommes du décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.

Lorsque l’une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l’autre partie, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire, au titre de fautes quasi délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables, non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 11 juillet 2018, Société Diffazur Piscines, n° 416635

Quelles sont les conditions de l’extension d’une expertise demandée en référé ?

Référé-expertise (art. R. 532-1 et s.) – Demande d’extension d’une expertise ordonnée par le juge – Conditions – Utilité de la mesure.

Le juge des référés ne peut ordonner l’extension d’une expertise qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.

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