Actualité jurisprudentielle en marchés publics

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 30 novembre 2018, Société CDA Publimedia, n°414377

Une commune membre d’une communauté urbaine conserve-t-elle la compétence de passer un marché de mobilier urbain ?

Notion et catégories de marchés publics – Marchés de mobilier urbain – Qualité pour contracter – Marché passé par une commune – Compétence de cette commune pour passer un tel contrat, quand bien même la compétence relative à la gestion du domaine public relève d’une autre collectivité territoriale.

Une commune membre d’une communauté urbaine conserve la compétence pour conclure un marché de mobilier urbain, alors même que la compétence relative à la gestion du domaine public a été transférée à cet EPCI.

CE 25 janvier 2019, Bureau européen d’assurance hospitalière, n°423159

Quelle est la distinction entre un marché d’assurance de protection juridique et un marché de responsabilité civile ? Quelles sont les conditions de mise en œuvre du pouvoir de sanction du juge du référé contractuel de l’article L. 551-20 du code de justice administrative ?

Notion et catégories de marchés publics – Marché d’assurance – Marché d’assurance de protection juridique – Absence -Activité d’assurance de responsabilité s’exerçant en même temps dans l’intérêt de l’assureur.

Contentieux des contrats publics – Procédures d’urgence – Référé contractuel (art. L. 551-13 du code de justice administrative) – Pouvoirs du juge du référé contractuel – Articulation entre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 551-18 du code de justice administrative et ceux qu’il tient de l’article L. 551-20 de ce code – 1) Principes – a) Possibilité de prononcer, même d’office, une sanction au titre de l’article L. 551-20 du code de justice administrative en cas de rejet de conclusions présentées au titre de l’article L. 551-18 de ce code – Existence – b) Objet d’une sanction au titre de l’article L. 551-20 du code de justice administrative – Sanction d’une signature avant l’expiration du délai de standstill ou de suspension de signature – c) Éléments à prendre en compte pour déterminer la sanction à prononcer – 2) Espèce – Marché signé dans le délai de suspension de signature – Pouvoir adjudicateur clairement informé de l’existence d’un référé précontractuel – Conséquence – Pénalité.

Un contrat d’assurance de responsabilité qui s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur revêt le caractère d’un contrat d’assurance de responsabilité civile, et non d’assurance de protection juridique. Le juge du référé contractuel statuant sur le fondement de l’article L. 551-20 du code de justice administrative peut sanctionner l’administration pour avoir signé le marché avant l’expiration du délai de standstillou de suspension de signature. Pour déterminer la sanction à prononcer, il incombe au juge du référé contractuel d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant notamment en compte la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations, ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat.

CE 25 janvier 2019, Société Dauphin Télécom, n°421844

Quels sont les documents à produire, au stade de la candidature, par une société faisant l’objet d’un plan de redressement ?

Recevabilité des candidatures et des offres – Candidature – Interdiction de soumissionner – Entreprise en redressement judiciaire – Plan de redressement – Production des documents habilitant l’entreprise à poursuivre son activité postérieurement au choix de l’offre.

Il résulte du I de l’article 46, du IV de l’article 51 et de l’article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que, sauflorsque l’acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu’un candidat ne se trouve pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner énumérés à l’article 45 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, qui ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature, doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d’attribuer le marché public. Ainsi, un candidat ayant fait l’objet d’un plan de redressement après une période d’observation ne doit produire les jugements qui l’habilitent à poursuivre son activité qu’après que son offre est retenue.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]