Pratiques anticoncurrentielles

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
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MARCHÉS PUBLICS

CE 9 novembre 2023, Société Transport tertiaire industrie, 469673

Dans cet arrêt, rendu le 9 novembre 2023, la juridiction administrative suprême revient sur un point essentiel du règlement des marchés publics : le décompte général et définitif. Bien plus, le Conseil d’État juge ici, au visa du CCAG Travaux dans sa version de 2009 modifiée en 2014, que la notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 de ce cahier. Il ajoute qu’il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

CE S. 9 mai 2023, Société Gespace France et autres, n° 451710

Quel est le point de départ de la prescription de l’action en réparation dont dispose une personne morale de droit public victime de pratiques anticoncurrentielles lorsque ses dirigeants y ont participé ?

Pratiques anticoncurrentielles à l’encontre d’une personne morale de droit public – Délai de prescription de l’action en réparation – Participation des dirigeants de la personne publique aux pratiques anticoncurrentielles – Point de départ du délai de prescription – Date à laquelle les nouveaux organes dirigeants acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de ces pratiques.

Pour l’application de l’ensemble des dispositions relatives aux actions fondées sur la responsabilité quasi délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles, le délai de prescription qu’elles prévoient ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés. Dans l’hypothèse où le préjudice de la personne publique résulte de pratiques auxquelles ses organes dirigeants ont participé, de sorte qu’en raison de leur implication elle n’a pu faire valoir ses droits à réparation, la prescription ne peut courir qu’à la date à laquelle, après le remplacement de ses organes dirigeants, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de ces pratiques.

CE 1er  juin 2023, Société Forbo Sarlino, n°468098

CE  1er  juin 2023, Société Gerflor, n°468177

CE 1er  juin 2023, Société Tarkett France, n°468183

Quel est le délai de prescription des actions introduites par les personnes publiques victimes de pratiques anticoncurrentielles ?

Pratiques anticoncurrentielles – Entente – Personne publique victime – Délai de prescription de cinq ans – Application aux actions portant sur des pratiques antérieures – Conditions.

Les dispositions de l’article L. 482-1 du code de commerce issues de l’ordonnance du 9 mars 2017, qui prescrivent l’action en dommages et intérêts à l’expiration d’un délai de cinq ans, s’appliquent aux actions indemnitaires introduites à compter de leur entrée en vigueur, y compris lorsqu’elles portent sur des pratiques anticoncurrentielles qui ont pris fin avant leur entrée en vigueur, dans la mesure où ces actions n’étaient pas déjà prescrites en vertu des règles antérieurement applicables.

CE 1er  juin 2023, Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, n° 469127

Est-il possible de régulariser une offre déposée dans le « tiroir numérique » d’une autre procédure ?

Passation – Examen des candidatures et des offres – Procédure dématérialisée – Cas d’une société ayant déposé par erreur sa candidature et son offre dans un « tiroir numérique » dédié à un autre marché – Acheteur ne les ayant pas prises en compte – Manquement à ses obligations de mise en concurrence – Absence.

Société souhaitant se porter candidate à l’obtention d’un marché mais ayant déposé par erreur, dans le cadre d’une procédure dématérialisée, sa candidature dans le « tiroir numérique » dédié à un autre marché. D’une part, aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public. Par suite, la personne publique n’a pas manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre qu’elle a présentées dans un « tiroir numérique » correspondant à un autre marché que celui en litige, alors même que les dates limites de remise des offres et des candidatures étaient identiques.