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BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE, Société Forbo Sarlino et autres, n°468098, 1er juin 2023, B

Dans cet arrêt paru aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État revient sur l’application dans le temps de l’article 12 de l’ordonnance du 9 mars 2017 qui a transposé la directive européenne du 26 novembre 2014, et créé l’article L. 482-1 du code de commerce. Instituant une nouvelle règle de prescription, l’article s’applique aux actions indemnitaires introduites à compter de son entrée en vigueur, y compris lorsque celles-ci portent sur des pratiques anticoncurrentielles qui ont pris fin avant son entrée en vigueur. Le juge ajoute que ces actions doivent également ne pas avoir été prescrite en vertu d’une règle antérieure applicable.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

CONCESSIONS/DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CE 10 octobre 2022, Société Action Développement Loisir, n°455691

En matière de concessions, l’offre du soumissionnaire qui applique une convention collective inapplicable ou qui méconnaît la convention collective applicable doit-elle être écartée comme irrégulière ?

Application d’une convention collective inapplicable  Méconnaissance de la convention applicable  Offre irrégulière  Élimination.

Il résulte des dispositions du code du travail que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être donc retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.

CJUE 10 novembre 2022, Sharengo, aff. C-486/21

Peut-on qualifier de concession un contrat dans lequel la collectivité publique participe au financement de l’opération ?Comment calculer le montant d’une concession ?

Qualification  Risque économique  Apport financier de l’autorité concédante sous forme de renonciation à certaines taxes et prise en charge des frais d’entretien  Calcul du montant d’une concession  Méthodes.

Constitue une concession de services l’opération par laquelle un pouvoir adjudicateur entend confier la création et la gestion d’un service de location et de partage de véhicules électriques à un opérateur économique dont l’apport financier est majoritairement affecté à l’acquisition de ces véhicules, et dans laquelle les recettes de cet opérateur économique proviendront, pour l’essentiel, des redevances versées par les utilisateurs de ce service, dès lors que de telles caractéristiques sont de nature à établir que le risque lié à l’exploitation des services concédés a été transféré audit opérateur économique. Même si l’autorité concédante a indiqué, d’une part, qu’elle renoncerait à percevoir la somme correspondant aux droits de stationnement sur les emplacements de stationnement qui seront utilisés pour le service de location et de partage de véhicules électriques et, d’autre part, qu’elle prendrait en charge les frais d’entretien régulier des emplacements de stationnement mis à la disposition de l’opérateur économique, elle n’entend nullement prémunir le concessionnaire contre tout risque de pertes. Pour calculer le seuil d’application de la directive concession, celui-ci est atteint dès lors que les investissements et les coûts à supporter par le concessionnaire, seul ou avec le pouvoir adjudicateur, pendant toute la durée d’application du contrat de concession dépassent manifestement ce seuil d’applicabilité.

CONVENTIONS DOMANIALES ET IMMOBILIÈRES

CE 2 décembre 2022, Société Paris Tennis, n°455033

CE 2 décembre 2022, M. Amigorena, n°460100

La conclusion d’un BEA portant sur des dépendances du domaine privé doit-elle être soumise à une procédure de sélection ?

Convention d’occupation du domaine privé  BEA  Mise en concurrence (Non)  Atteinte à la liberté d’établissement (Non).

Si les dispositions de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposées à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive. Un BEA ayant pour objet la prise à bail de l’hôtel du Palais à Biarritz ne porte, par lui-même, aucune atteinte à la liberté d’établissement sur le territoire de la commune.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

TC 7 novembre, Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard c/ Groupement InterialeGras Savoye, n°4252

Quelle est la nature d’une convention de participation conclue par une personne publique avec un organisme de protection sociale complémentaire ?

Contrats administratifs  Clauses impliquant dans l’intérêt général l’application du régime exorbitant des contrats administratifs  Existence  Contrat de participation conclu par une personne publique avec un organisme de protection sociale complémentaire.

Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale ayant, sur le fondement de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 25 et 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, conclu avec une mutuelle une convention de participation au titre d’un contrat collectif de prévoyance à adhésion individuelle et facultative réservé à ses agents et à ceux des collectivités mandantes. Impliquent l’application du régime des contrats administratifs les clauses de cette convention prévoyant, en premier lieu, que la participation de la collectivité publique est versée directement aux agents et apparaît sur leur bulletin de salaire et, en second lieu, que l’organisme de protection sociale complémentaire est soumis à un contrôle dans l’exécution de ses obligations, qui se matérialise, d’une part, par une obligation de suivi annuel des résultats du contrat collectif avec présentation de la solidarité et de la maîtrise financière à l’établissement souscripteur et aux collectivités mandantes et, d’autre part, par la production, au terme d’une période de trois ans, d’un rapport retraçant les opérations réalisées dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle entre les adhérents ainsi que la couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques.